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15/11/2006 | FRANCE | N°285694

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 15 novembre 2006, 285694


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES, dont le siège est SDAP de l'Essonne Ferme du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation des dispositions du point 3 intitulé Les fusions de services de la circulaire du 28 juillet 2005 du Premier ministre relative à la mise en oeuvre des propositions de réforme d

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Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES, dont le siège est SDAP de l'Essonne Ferme du Bois Briard à Courcouronnes (91080) ; la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation des dispositions du point 3 intitulé Les fusions de services de la circulaire du 28 juillet 2005 du Premier ministre relative à la mise en oeuvre des propositions de réforme de l'administration départementale de l'Etat, en tant qu'elles prévoient une expérimentation non prévue par le décret du 29 avril 2004 et, en tout état de cause, en ce qu'elles incluent les services départementaux de l'architecture et du patrimoine dans la procédure de fusion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'interprétation que, par voie de circulaires, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; que le premier alinéa du point 3 intitulé les fusions de services de la circulaire du 28 juillet 2005 se borne à constater les propositions de fusions de services émises par les préfets, répondant à l'invitation qui leur avait été faite par une précédente circulaire du Premier ministre ; que le deuxième alinéa du même point 3 émet un simple voeu ; qu'ainsi la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE n'est pas recevable à demander l'annulation de ces deux alinéas, qui ne présentent aucun caractère impératif ;

Considérant que le troisième alinéa du même point 3 dispose : J'ai chargé le comité des secrétaires généraux de procéder à une analyse approfondie de ces propositions pour permettre, dans un premier temps, d'en sélectionner un certain nombre à mettre en oeuvre à titre expérimental. Des préfets seront auditionnés pour présenter dans le détail leur projet ; que ces dispositions, qui se bornent à demander que soient étudiées les propositions des préfets, n'ont ni pour objet ni pour effet de créer une procédure expérimentale de fusion de services, de procéder à des fusions de services ou de décider d'en fusionner ; qu'elles constituent un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION SYNDICALE DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT ET DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285694
Date de la décision : 15/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2006, n° 285694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285694.20061115
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