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17/11/2006 | FRANCE | N°269339

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 17 novembre 2006, 269339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... A, demeurant ... (38300) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement

social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... A, demeurant ... (38300) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X... A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A ont formé appel auprès de la cour administrative d'appel de Lyon du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 ; que les requérants entendaient obtenir la déduction de leur revenu global des déficits fonciers engendrés par les travaux réalisés dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé du vieux Lyon et dans lequel ils possédaient un appartement, à titre principal au motif que ces travaux avaient été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé ou, à titre subsidiaire, au motif que ces travaux avaient été effectués dans un immeuble classé monument historique ; que, pour rejeter leur requête, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, la cour, par l'arrêt attaqué en date du 22 avril 2004, a estimé qu'en se bornant à produire un devis descriptif tous corps d'état et un décompte définitif de travaux non détaillé, M. et Mme A n'apportaient aucun élément justifiant de la nature exacte des travaux dont il s'agit ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que c'est d'office et sans provoquer la discussion des parties que la cour administrative d'appel a soulevé le moyen tiré de ce qu'ils ne justifiaient pas de la nature des travaux menés par les copropriétaires regroupés au sein de l'association foncière urbaine Lyon rénovation et que cela leur interdisait de déduire les déficits fonciers relatifs à l'opération groupée de rénovation, alors que tant le tribunal administratif que l'administration avaient retenu un autre motif pour leur refuser la déductibilité du coût de ces travaux ; qu'il ressort cependant du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen a été soulevé dans le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que ce mémoire a été communiqué aux requérants et qu'ils ont d'ailleurs présenté des observations en réplique ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en exigeant des requérants qu'ils apportent des justifications au soutien de leurs allégations selon lesquelles les travaux de rénovation litigieux avaient été des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration, seuls déductibles de leur revenu global ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A n'ont produit, au soutien de leur demande, qu'un devis détaillé, un devis additif postérieur de plusieurs années au premier et ne comportant que l'évaluation globale des travaux qui y sont énumérés, ainsi qu'un document non daté intitulé « décompte définitif » et non détaillé, dont le montant est inférieur de 100 000 F au montant cumulé de ces deux devis ; qu'en outre, aucun élément n'a été fourni de nature à permettre la ventilation entre les différentes années en cause des dépenses exposées par M. et Mme A, alors même qu'il résulte des pièces mentionnées ci-dessus que certains des travaux ont été réalisés après la dernière des années en cause ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269339
Date de la décision : 17/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 2006, n° 269339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269339.20061117
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