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22/11/2006 | FRANCE | N°285220

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 285220


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ..., et par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est 9, rue Borromée à Paris (75015), représenté par son président, M. Jean-François A ; M. A et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-4 introduit dans le code des as

surances par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la ga...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ..., et par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est 9, rue Borromée à Paris (75015), représenté par son président, M. Jean-François A ; M. A et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-4 introduit dans le code des assurances par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Vu le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a inséré au livre I, titre II, chapitre IV du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, un article L. 124-5, dont le premier alinéa dispose : La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (...) ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de faciliter la conclusion de contrats assurant le maintien d'une garantie lorsque la réclamation est formulée après l'expiration ou la résiliation du contrat, que lorsque, selon le choix des parties, la garantie d'une assurance de responsabilité est déclenchée par la réclamation, le plafond, distinct, applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent ne peut, pour la totalité de ce délai, être inférieur au plafond afférent à la dernière année précédant la résiliation ou l'expiration du contrat ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 124-4 du code des assurances, introduit dans ce code par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire, aux termes duquel Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent (...) est unique pour l'ensemble de la période (...). Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration (...), ne méconnaissent en rien les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qu'elles se bornent à préciser ; que, par suite, M. A et le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ne sont pas fondés à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures nécessaires pour l'application de ces principes ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article R. 124-4 du code des assurances n'a fait que préciser les termes de la loi et n'a pas réduit les garanties offertes à l'assuré par l'article L. 124-5 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'article R. 124-4 introduit dans le code des assurances par le décret du 26 novembre 2004 ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285220
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - DISPOSITIONS PRÉCISANT LE PLAFOND APPLICABLE À LA GARANTIE DÉCLENCHÉE DANS LE DÉLAI SUBSÉQUENT (ART - R - 124-4 DU CODE DES ASSURANCES) - CONFORMITÉ À L'ARTICLE L - 124-5 DU CODE DES ASSURANCES [RJ1].

01-04-02-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ont pour objet de faciliter la conclusion de contrats assurant le maintien d'une garantie lorsque la réclamation est formulée après l'expiration ou la résiliation du contrat, que lorsque, selon le choix des parties, la garantie d'une assurance de responsabilité est déclenchée par la réclamation, le plafond, distinct, applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent ne peut, pour la totalité de ce délai, être inférieur au plafond afférent à la dernière année précédant la résiliation ou l'expiration du contrat. Dès lors, les dispositions de l'article R. 124-4 du code des assurances, introduit dans ce code par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire, aux termes duquel Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent (…) est unique pour l'ensemble de la période (…). Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration (…), ne méconnaissent en rien les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qu'elles se bornent à préciser.

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - DISPOSITIONS PRÉCISANT LE PLAFOND APPLICABLE À LA GARANTIE DÉCLENCHÉE DANS LE DÉLAI SUBSÉQUENT (ART - R - 124-4 DU CODE DES ASSURANCES) - CONFORMITÉ À L'ARTICLE L - 124-5 DU CODE DES ASSURANCES [RJ1].

12-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qui ont pour objet de faciliter la conclusion de contrats assurant le maintien d'une garantie lorsque la réclamation est formulée après l'expiration ou la résiliation du contrat, que lorsque, selon le choix des parties, la garantie d'une assurance de responsabilité est déclenchée par la réclamation, le plafond, distinct, applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent ne peut, pour la totalité de ce délai, être inférieur au plafond afférent à la dernière année précédant la résiliation ou l'expiration du contrat. Dès lors, les dispositions de l'article R. 124-4 du code des assurances, introduit dans ce code par le décret n° 2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire, aux termes duquel Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent (…) est unique pour l'ensemble de la période (…). Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration (…), ne méconnaissent en rien les dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, qu'elles se bornent à préciser.


Références :

[RJ1]

Comp., dans l'état antérieur du droit, 29 décembre 2000, Beule et autres, p. 655 ;

Comp. Cass. civ. 19 décembre 1990, Girard c/ Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, Bull. civ. I n°303.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 285220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285220.20061122
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