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24/11/2006 | FRANCE | N°277733

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 277733


Vu l'ordonnance du 10 février 2005, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. Jean-Claude A ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2005, la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean ;Claude A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires é

trangères du 27 décembre 2004, relatif aux modalités de désignation de ...

Vu l'ordonnance du 10 février 2005, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. Jean-Claude A ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2005, la demande présentée devant ce tribunal par M. Jean ;Claude A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 décembre 2004, relatif aux modalités de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 modifié ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2004 du ministre des affaires étrangères portant création d'un comité technique paritaire central à l'AEFE ;

Vu le code de l'éducation ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) :

Considérant que l'arrêté du 2 mars 2004 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'AEFE prévoit que ce comité est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982, de toutes les questions intéressant cet établissement public ; que l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté attaqué dispose : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui fixe les conditions de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'AEFE, n'est relatif ni aux problèmes généraux d'organisation ni aux conditions générales de fonctionnement de l'AEFE ; que, par suite, cet arrêté n'avait pas à être soumis à la consultation préalable du comité technique paritaire central ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation d'un des comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères :

Considérant que le décret du 19 août 1994 instaure deux comités techniques paritaires au ministère des affaires étrangères, l'un, prévu à son article 2, qui connaît notamment des problèmes d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques et des postes consulaires, l'autre, prévu à son article 4, qui connaît notamment des questions intéressant 1° Les fonctionnaires détachés auprès du ministère des affaires étrangères et qui exercent une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger ; 2° Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger ; 3° Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ; 4° Les personnels de nationalité française recrutés localement exerçant leur activité dans les établissements et organismes de diffusion culturelle jouissant de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 … ;

Considérant, d'une part, que les désignations au conseil d'administration de l'AEFE ne relevant pas des problèmes d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, le premier comité technique n'avait pas à être consulté sur le texte attaqué, d'autre part, qu'il n'existe aucun personnel visé à l'article 4 du décret du 19 août 1994 parmi ceux des services et établissements de l'AEFE ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du second comité technique doit aussi être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil supérieur de l'éducation nationale :

Considérant que l'arrêté attaqué définit les conditions de désignation de certains membres du conseil d'administration de l'AEFE ; qu'eu égard à son objet et à sa portée, il ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens de l'article L. 231 ;1 du code de l'éducation ; que ni ladite loi, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposait que l'arrêté attaqué fût soumis à l'examen du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 23 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 décembre 2003, le conseil d'administration de l'AEFE comprend cinq représentants du personnel en service tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence ; que l'arrêté attaqué, en disposant que les représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sont choisis parmi les agents employés par cet établissement public ou mis à sa disposition, n'a eu, et ne pouvait d'ailleurs avoir, pour objet ou pour effet de modifier la définition, donnée par les dispositions de l'article 3 du même décret, des personnels susceptibles d'être désignés comme représentants du personnel au conseil d'administration ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 23 décembre 2003 doit être écarté ;

Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. A :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277733
Date de la décision : 24/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 277733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277733.20061124
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