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24/11/2006 | FRANCE | N°286707

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 286707


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de prendre en compte dans son classement de sous ;préfet les promotions obtenues dans son corps d'origine en qualité de magistrat et rejetant implicitement le recours gracieux du 22 juillet 2005 tendant au versement d'une indemnité compensatrice ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de prendre en compte dans son classement de sous ;préfet les promotions obtenues dans son corps d'origine en qualité de magistrat et rejetant implicitement le recours gracieux du 22 juillet 2005 tendant au versement d'une indemnité compensatrice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58 ;1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 47 ;1457 du 4 août 1947 modifié ;

Vu le décret n° 64 ;260 du 14 mars 1964 modifié ;

Vu le décret n° 2004 ;715 du 20 juillet 2004 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maîtres des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2005 refusant le reclassement de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 rendu applicable aux magistrats judiciaires par l'article 68 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire en détachement peut bénéficier, dans le corps dans lequel il est détaché, d'avancements d'échelon, lesquels sont accordés en application des règles régissant sa fonction, en revanche, la possibilité pour le fonctionnaire détaché de bénéficier d'un avancement de grade dans le corps de détachement est subordonnée à l'existence d'une disposition en ce sens dans le statut particulier dudit corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, magistrat détaché dans le corps des sous-préfets, a été classé à compter du 10 septembre 2001, lors de sa première affectation dans les fonctions de sous-préfet, à un échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, et qu'il a ensuite, à compter du 20 juillet 2004, bénéficié d'un reclassement indiciaire conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 2004 modifiant le décret du 14 mars 1964 portant statut des sous ;préfets ;

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le statut des sous ;préfets ne comporte pas de disposition prévoyant la possibilité, pour un fonctionnaire ou un magistrat détaché en son sein, de bénéficier d'un reclassement pendant la période de détachement pour tenir compte d'une éventuelle promotion de l'agent dans son corps d'origine ;

Considérant que les magistrats détachés ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui exercent leur fonction dans leurs corps d'origine ; qu'ainsi le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité, dont M. A ne peut utilement se prévaloir qu'en tant qu'il s'applique aux agents de son corps d'origine ; qu'il n'a pas davantage méconnu le principe de non-discrimination contenu dans l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'indemnité compensatrice présentée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 août 1947 : Les fonctionnaires de l'Etat (…) nommés dans un corps de l'Etat différent de leur corps d'origine, reçoivent éventuellement une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts de l'ancien et du nouvel emploi (…) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, M. A n'avait pas droit de percevoir un traitement tenant compte des promotions obtenues dans son corps d'origine au cours de son détachement ; que, dès lors, M. A, qui a été classé lors de sa nomination dans le corps des sous-préfets à un échelon comportant un indice de traitement égal à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de lui accorder une indemnité compensatrice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286707
Date de la décision : 24/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 286707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286707.20061124
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