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22/01/2007 | FRANCE | N°285710

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 285710


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , enregistré le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, en tant qu'elle produit un effet rétroactif et en tant qu'elle concerne les poursuites menées devant la Cour des comptes tendant à la condamnation de M. A à une amende, la décision du 6 juin 2002 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé de prendre en charge les honoraires et dépense

s engagés par l'avocat choisi par M. A afin d'assurer sa ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , enregistré le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, en tant qu'elle produit un effet rétroactif et en tant qu'elle concerne les poursuites menées devant la Cour des comptes tendant à la condamnation de M. A à une amende, la décision du 6 juin 2002 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a refusé de prendre en charge les honoraires et dépenses engagés par l'avocat choisi par M. A afin d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure dont il faisait l'objet devant la Cour des comptes et abrogé sa décision du 6 juillet 2001 accordant à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la même procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maitre des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3° alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ... ; qu'en vertu des articles 2 et 2 quater du décret du 19 septembre 1955, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires et aux conseillers des affaires étrangères ; qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères, qui appartiennent à des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, sont nommés par décret du Président de la République ; qu'il suit de là que, même dans le cas où des fonctionnaires, nommés aux emplois dont s'agit, proviendraient de corps dont les agents ne sont pas nommés par décret du Président de la République, les litiges relatifs à la situation individuelle des chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs relèvent, dans leur ensemble, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision en date du 6 juin 2002, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, tout en indiquant également qu'il entendait en abroger les effets à partir de cette date, a privé rétroactivement de ses effets la décision du 6 juillet 2001 par laquelle il avait accordé à M. A, ancien délégué dans les fonctions de sous-directeur des interventions sectorielles prioritaires, le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, que celui-ci demandait afin d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure ayant conduit la Cour des comptes à le déclarer comptable de fait ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requête de l'intéressé relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, sans que la circonstance que l'intéressé ait été délégué dans les fonctions de sous-directeur ait d'incidence sur la nature de cette compétence ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur cette requête et d'y statuer lui-même ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle » ; que la décision du 6 juillet 2001, par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES avait accordé à M. A, en application de ces dispositions, la protection de l'administration pour lui permettre d'assurer sa défense devant la Cour des comptes, avait créé des droits au profit de l'intéressé ; que la décision du ministre du 6 juin 2002, qui doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 6 juillet 2001, ne pouvait dès lors, en tout état de cause, légalement intervenir à la date à laquelle elle a été prise ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES en date du 6 juin 2002 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et à M. Paul A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285710
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CRÉATEURS DE DROITS - DÉCISION ACCORDANT LA PROTECTION DE L'ADMINISTRATION À UN FONCTIONNAIRE (ART - 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983).

01-01-06-02-01 Est créatrice de droits la décision accordant la protection de l'administration, en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES - DÉCISION ACCORDANT LA PROTECTION DE L'ADMINISTRATION À UN FONCTIONNAIRE (ART - 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - ACTE CRÉATEUR DE DROITS.

36-07-10-005 Est créatrice de droits la décision accordant la protection de l'administration, en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 285710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285710.20070122
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