Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Brahim A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2005, par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour présentée en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du consul général de France à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 26 avril 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour présentée en qualité de conjoint de ressortissant français, d'autre part, de la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité préfectorale compétente a délivré à l'intéressé, entré sur le territoire national, au titre de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » instituée par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable pour une période d'un an et renouvelable dans les conditions prévues à l'article L. 313-12 de ce code ; que l'octroi d'un tel document qui garantit à son titulaire, au regard de l'entrée sur le territoire national, des droits au moins équivalents à ceux du visa demandé, dès lors qu'il lui permet d'être admis en France en dispense de visa en application de l'article L. 212-1 du même code, rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre des affaires étrangères.