La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2007 | FRANCE | N°286489

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 286489


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, dans sa rédaction résultant du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif à l'exercice des

fonctions à temps partiel ;

2°) d'ordonner l'annulation et la mise en...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, dans sa rédaction résultant du décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

2°) d'ordonner l'annulation et la mise en conformité dudit décret avec les dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans un délai d'un mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 21 août 2003 : L'autorisation d'accomplir un temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70% et 80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 : Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre ; et qu'aux termes de l'article 1er-3 du même décret : Par dérogation aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 2 du présent décret, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des évènements prévus au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'en ménageant, par les dispositions dérogatoires de l'article 1er-3 du décret du 20 juillet 1982, la possibilité, pour les catégories de personnels concernées, de bénéficier du temps partiel de droit, à raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant en cours d'année scolaire, à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité ou du congé parental, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté et lors de la survenance des évènements prévus par l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, le pouvoir réglementaire a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 1984 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, la période de temps partiel de droit expire à la date du troisième anniversaire de l'enfant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, les dispositions attaquées du 3ème alinéa de l'article 2 du décret du 11 juillet 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les personnels enseignants bénéficiaires de droit, après la naissance d'un enfant, du temps partiel jusqu'au troisième anniversaire de cet enfant, du droit de retrouver leur emploi à temps complet à l'issue de la période de trois ans, alors même que cette échéance interviendrait en cours d'année scolaire ; que, dès lors, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du décret du 20 juillet 1982 en ce qu'elles ont de contraire à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE SGEN-CFDT, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286489
Date de la décision : 22/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2007, n° 286489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286489.20070122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award