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26/01/2007 | FRANCE | N°284784

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 284784


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et les observations complémentaires enregistrées le 15 septembre 2006, présentées pour Mme Hélène C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1997 du maire de la commune de Beuil accordant à M. A un permis

de construire ;

2°) d'évoquer l'affaire au fond et d'annuler le jugem...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et les observations complémentaires enregistrées le 15 septembre 2006, présentées pour Mme Hélène C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1997 du maire de la commune de Beuil accordant à M. A un permis de construire ;

2°) d'évoquer l'affaire au fond et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2001 et l'arrêté du maire de Beuil du 5 juillet 1997 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beuil la somme de 1700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des liberté fondamentales, et notamment son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat Mme Hélène C et de la SCP Tiffreau, avocat du maire de la commune de Beuil,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 5 juillet 1997, le maire de la commune de Beuil (Alpes-Maritimes) a accordé un permis de construire à M. A, en vue de l'édification sur un bâtiment d'habitation existant d'une terrasse de 26,94 m2, de la reconstruction d'un escalier extérieur et de la réfection de la toiture ; que, par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que, par l'arrêt attaqué en date du 27 avril 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de Mme C ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se référant de façon précise à l'objet de la demande et aux plans joints pour s'assurer que l'absence au dossier de permis de construire de plan de masse n'avait pas empêché l'administration de prendre sa décision en toute connaissance de cause, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé suffisant le contenu de la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme ne vise que les servitudes de cour commune et de minoration de densité qui sont étrangères au cas de l'espèce ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en rejetant le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour a écarté le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif qu'il n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en écartant ce moyen au motif que le projet porte sur des travaux de modification d'une construction existante manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé qu'il n'était pas établi que le terrain d'assiette du projet serait enclavé sans bénéficier d'une servitude de passage ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu'il y a violation des dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 27 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beuil le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement à la commune de Beuil de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Mme C versera à la commune de Beuil une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène C, à M. Ewald A, à la commune de Beuil et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284784
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 284784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284784.20070126
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