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02/02/2007 | FRANCE | N°252857

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2007, 252857


Vu la décision en date du 26 mars 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint sous astreinte au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) d'abroger sa décision du 30 juin 1999 relative aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'ANPE acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 et de prendre une nouvelle décision conforme aux règles résultant de l'application des dispositions de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 et de celles du code de la sécurité sociale en vigueur le 3

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Vu la décision en date du 26 mars 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint sous astreinte au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) d'abroger sa décision du 30 juin 1999 relative aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'ANPE acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 et de prendre une nouvelle décision conforme aux règles résultant de l'application des dispositions de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 et de celles du code de la sécurité sociale en vigueur le 30 juin 1999, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et a fixé à 1 500 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98 ;546 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 70 ;1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 86 ;83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90 ;543 du 29 juin 1990 ;

Vu le décret n° 99 ;528 du 25 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par décision en date du 26 mars 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la demande du Syndicat national des cadres techniciens et agents d'encadrement de l'Agence nationale pour l'emploi, annulé une décision implicite du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) qui avait refusé d'abroger une de ses précédentes décisions en date du 30 juin 1999 relative aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'ANPE acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 et a enjoint sous astreinte au directeur général de cet établissement public de l'abroger et de prendre une nouvelle décision conforme aux règles résultant de l'application des dispositions de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 et de celles du code de la sécurité sociale en vigueur le 30 juin 1999 ; que le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de la décision ;

Considérant que cette décision a été notifiée au directeur général de l'ANPE le 23 avril 2004 ; que, par une décision en date du 15 juillet 2004, communiquée le 19 juillet à la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le directeur général de l'agence a abrogé les dispositions du paragraphe IV.2.2 de sa décision n° 1287/99 du 30 juin 1999 relative aux modalités pratiques de calcul des droits des agents de l'ANPE acquis au 30 juin 1999 avec le régime de retraite supplémentaire mis en place en 1991 ainsi que celles des points 1, 2 et 3 du paragraphe III « Evaluation du montant de la retraite de la sécurité sociale déductible des droits à la retraite totale acquis à l'ANPE au 30 juin 1999 » de la fiche technique annexée à cette décision ; que, par cette même décision, le directeur général de l'agence a substitué aux dispositions ainsi abrogées de nouvelles règles pour le mode de détermination du montant de la pension vieillesse du régime général de sécurité sociale à prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite supplémentaire ; que celles ;ci prévoient notamment que « le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la retraite de sécurité sociale est égal, selon l'année de naissance de l'agent, à la moyenne des 10 à 24 (pour celui né avant le 1er janvier 1948) ou 25 (pour celui né en 1948 ou après) meilleurs salaires annuels limités au plafond de la sécurité sociale, figurant à son compte, en application des articles R. 351 ;29 et R. 351 ;29 ;1 du code de la sécurité sociale » et que « au salaire annuel moyen ainsi obtenu est appliqué le taux de 50 % prévu par l'article R. 351 ;27 du code de la sécurité sociale applicable au 30 juin 1999 » ; qu'ainsi, cette décision a complètement exécuté la décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2004 motivée par l'illégalité des dispositions de la décision du 30 juin 1999 en tant qu'elles retiennent, pour la détermination du montant de la pension vieillesse du régime général de sécurité sociale à prendre en compte dans le cadre du calcul des droits à la retraite supplémentaire, un salaire annuel de base et un taux différent de ceux résultant de l'application des dispositions des articles R. 351 ;27, R. 351 ;29 et R. 351 ;29-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'Agence nationale pour l'emploi ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'Agence nationale pour l'emploi.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS ET AGENTS D'ENCADREMENT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252857
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2007, n° 252857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:252857.20070202
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