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02/02/2007 | FRANCE | N°283405

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2007, 283405


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 mai 2005 en tant que, après voir annulé la décision du 6 décembre 1996 du directeur régional des affaires culturelles du Limousin en tant qu'elle refuse le versement à Mme A d'un revenu de remplacement du 26 octobre 1996 au 27 janvier 2002, la cour a rejeté le surplus des

conclusions de ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à lui v...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 mai 2005 en tant que, après voir annulé la décision du 6 décembre 1996 du directeur régional des affaires culturelles du Limousin en tant qu'elle refuse le versement à Mme A d'un revenu de remplacement du 26 octobre 1996 au 27 janvier 2002, la cour a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un revenu de remplacement jusqu'au 27 janvier 2002 ainsi que les intérêts afférents à compter du 12 mars 1997 et à lui verser une somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de lui accorder la capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme B, épouse A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; que l'article L. 351-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351-12, « ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat [...] La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article [...] » ; qu'en vertu de l'article L. 351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que le b) de l'article 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, approuvée par arrêté ministériel du 4 janvier 1994, pose notamment comme condition de versement de l'allocation chômage l'obligation, pour les salariés privés d'emploi, d'être « à la recherche effective et permanente d'un emploi » ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que Mme A, qui avait été employée en qualité de vacataire à la direction régionale des affaires culturelles du Limousin jusqu'en septembre 1992, puis avait bénéficié d'une allocation pour perte d'emploi jusqu'au 26 octobre 1996, ne justifiait pas avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi à compter de la fin de l'année 1995 alors qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressée se prévalait de plusieurs éléments circonstanciés tendant à attester de la réalité de ses démarches de recherche d'emploi, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il lui refuse le bénéfice du revenu de remplacement après le 26 octobre 1996 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 351-28 du code du travail se rapportant à l'obligation d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article L. 351-16 de ce code : « Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 mars 2001 et de l'historique des entretiens fourni le 8 avril 1998 par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) que Mme A, âgée de 59 ans au 27 janvier 1996, justifiait avoir accompli de manière sérieuse un nombre suffisant d'actes positifs de recherche d'emploi depuis son inscription à l'ANPE le 13 janvier 1993 ; qu'elle avait donc droit au versement de l'allocation de chômage à compter du 26 octobre 1996, date de l'expiration de ses droits, jusqu'au 27 janvier 2002, date de ses 65 ans, conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a refusé de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la culture pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes dues, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter du 12 mars 1997, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts dus le 5 décembre 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait subi d'autres préjudices que celui qui sera réparé par le versement des sommes précédemment définies ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 mai 2005 est annulé en tant qu'il refuse de faire droit aux conclusions de Mme A tendant au versement de son revenu de remplacement du 26 octobre 1996 au 27 janvier 2002.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la culture pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations auxquelles elle a droit pour la période définie à l'article 1er.

Article 3 : Les sommes que l'Etat est condamné à payer à ce titre à Mme A porteront intérêt au taux légal à compter du 12 mars 1997. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Limoges des 1er et 15 février 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B, épouse A et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283405
Date de la décision : 02/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2007, n° 283405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283405.20070202
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