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07/02/2007 | FRANCE | N°292615

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, 292615


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PPN SA, dont le siège est 4 route de Gaillon à Villers-sur-le-Roule (27940) ; la SOCIETE PPN SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension pour un an de la mise sur le marché de la boisson dénommée Security Feel Better ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminst

rative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PPN SA, dont le siège est 4 route de Gaillon à Villers-sur-le-Roule (27940) ; la SOCIETE PPN SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension pour un an de la mise sur le marché de la boisson dénommée Security Feel Better ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminstrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 : / 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ; ... / 3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger... ; qu'aux termes de l'article L. 221-5 du même code : En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel... / Ces produits... peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur... ; qu'enfin aux termes de l'article L. 221-9 : Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L.221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la consommation ne peut légalement recourir par arrêté à la procédure prévue à l'article L. 221-5 précité, permettant notamment d'ordonner la suspension temporaire de la fabrication et de la mise sur le marché d'un produit, qu'en cas de danger grave ou immédiat pour la sécurité des consommateurs et que les mesures prises dans ce cadre doivent être proportionnées à ce danger ;

Considérant que, par arrêté du 24 février 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, pour une durée d'un an, suspendu la mise sur le marché et ordonné le retrait, en tous lieux où elle se trouvait, de la boisson digestive sans alcool dénommée Security Feel Better, fabriquée et commercialisée par la société PPN SA, en se fondant sur ce que cette boisson était présentée au consommateur comme susceptible de diminuer son degré d'imprégnation alcoolique et que de telles allégations étaient de nature à induire chez le consommateur une incertitude sur son taux réel d'alcoolémie, un sentiment de fausse sécurité et, de ce fait, un comportement dangereux et qu'en conséquence, le maintien sur le marché de ce produit constituait un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la boisson Security Feel Better, après avoir été vendue par correspondance et dans certains commerces de détail depuis 1996, a été proposée dans la grande distribution à compter du mois de septembre 2005 ; que si le produit, compte tenu de sa composition, n'est pas par lui-même dangereux, sa consommation est présentée par son producteur et par la publicité qui en accompagne la distribution comme susceptible de diminuer rapidement le taux d'alcoolémie alors qu'il résulte d'un avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 mars 2006 que ni sa composition ni aucune étude scientifique ne permet d'étayer cette allégation ; qu'eu égard aux risques que pouvait dès lors entraîner pour les consommateurs une telle présentation de ce produit, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger présenté par sa commercialisation non plus que de son caractère immédiat, compte tenu des mesures de précaution qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, en décidant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 221-5 du code de la consommation ; que, toutefois, en décidant de suspendre pour une durée d'un an la mise sur le marché de ce produit et en ordonnant son retrait en tous lieux où il se trouvait, alors que les dispositions de cet article permettent également d'imposer la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi, le ministre a adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SOCIETE PPN SA est fondée à demander l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 24 février 2006 suspendant pour une durée d'un an la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de la boisson Security Feel Better et ordonnant son retrait en tous lieux où elle se trouve, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société PPN SA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PPN SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292615
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. RÉGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS. - SUSPENSION TEMPORAIRE DE LA FABRICATION OU DE LA MISE SUR LE MARCHÉ D'UN PRODUIT - A) USAGE DE SON POUVOIR PAR LE MINISTRE - CONDITIONS [RJ1] - B) ABSENCE DE PROPORTIONNALITÉ EN L'ESPÈCE.

14-02-01-03 a) Il résulte des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation que le ministre chargé de la consommation ne peut légalement recourir par arrêté à la procédure prévue à l'article L. 221-5, permettant notamment d'ordonner la suspension temporaire de la fabrication et de la mise sur le marché d'un produit, qu'en cas de danger grave ou immédiat pour la sécurité des consommateurs et que les mesures prises dans ce cadre doivent être proportionnées à ce danger.,,b) En ordonnant, par arrêté du 24 février 2006, la suspension pour une durée d'un an de la mise sur le marché et le retrait, en tous lieux où elle se trouvait, de la boisson digestive sans alcool dénommée Security Feel Better, qui n'était pas dangereuse par elle-même mais uniquement par la présentation erronée de ses effets aux consommateurs, alors que les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation permettaient également d'imposer la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi, le ministre a adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 avril 1988, Société Bernard Carant et Compagnie, n°63772, p. 171.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 292615
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292615.20070207
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