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12/02/2007 | FRANCE | N°301278

France | France, Conseil d'État, 12 février 2007, 301278


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION INTERCO-CFDT, dont le siège est à Paris Cedex 19 (75950) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la som

me de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FÉDÉRATION INTERCO-CFDT, dont le siège est à Paris Cedex 19 (75950) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret dont la suspension est demandée porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts collectifs qu'elle défend ; qu'en touchant aux éléments de rémunération des agents, elle porte atteinte de façon rétroactive à une situation définitivement constituée, alors même qu'aucun intérêt public ne justifie une telle rétroactivité ; elle ajoute que le décret contesté est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, en violation de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 qui impose la consultation des organismes paritaires compétents ; qu'il porte atteinte de façon rétroactive à des situations juridiques définitivement constituées et méconnaît ainsi le principe de sécurité juridique garanti par l'article 1er du 1er protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin le décret dont la suspension est demandé porte atteinte pour l'avenir à la situation des personnels en cours de formation ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ;

Vu le décret dont la suspension est demandée;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le décret dont la suspension est demandée, relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales pour certains personnels des services de l'administration pénitentiaire, n'affecte pas le traitement principal des agents ; que, dès lors, il ne porte pas aux intérêts de ceux-ci une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative soit satisfaite ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION INTERCO-CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION INTERCO-CFDT.

Une copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301278
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2007, n° 301278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301278.20070212
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