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16/02/2007 | FRANCE | N°267333

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2007, 267333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE CANAL, dont le siège est 8, rue du Faubourg Poisssonnière à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LE CANAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, après avoir condamné la ville de Paris à lui payer la somme de 1 585 469,77 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un incendie surve

nu le 10 février 1990 dans des locaux appartenant à son domaine public flu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE CANAL, dont le siège est 8, rue du Faubourg Poisssonnière à Paris (75010), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LE CANAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que, après avoir condamné la ville de Paris à lui payer la somme de 1 585 469,77 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un incendie survenu le 10 février 1990 dans des locaux appartenant à son domaine public fluvial occupés par la société requérante, cet arrêt a, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de sa requête devant la cour ainsi que celui de sa demande de première instance ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SARL LE CANAL et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 15 décembre 1999, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL LE CANAL tendant à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable des dommages subis par la société à la suite de l'incendie, survenu le 10 février 1990, de l'immeuble situé au 68, quai de Seine, sur le domaine public fluvial de la ville, dans lequel elle occupait des locaux, en vertu d'une convention conclue avec la Société entrepositaire parisienne (SEP), alors concessionnaire ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 25 février 2004, a annulé ce jugement, jugé que la responsabilité de la ville de Paris était engagée et condamné celle-ci à payer à la SARL LE CANAL une somme de 1 585 469,77 euros ; que cette société se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ainsi que ses demandes de première instance ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice commercial et la perte de marge nette :

Considérant qu'en estimant que le préjudice commercial et la perte de marge nette allégués présentaient, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout début d'exploitation, un caractère purement éventuel, et ne pouvait, par suite, donner lieu à indemnisation, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, d'ailleurs exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;

En ce qui concerne les frais financiers :

Considérant qu'en jugeant que la SARL LE CANAL avait droit au remboursement de tous les frais exposés pour le lancement du projet qui n'a pu voir le jour et en énumérant les chefs de préjudice qu'elle retenait, la cour a implicitement mais nécessairement rejeté les demandes de réparation des préjudices allégués au titre du capital de l'emprunt contracté auprès d'un établissement de crédit, des montants prélevés sur les comptes courants d'associés et du capital social de la société engagé dans le financement du projet, en regardant ces dépenses comme contribuant au financement des frais exposés, eux-mêmes susceptibles d'être remboursés ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt ;

Sur la période de responsabilité :

Considérant qu'en limitant la période de responsabilité de la ville de Paris, d'une part, pour les frais exposés autres que financiers, aux deux années de lancement du projet, années correspondant à la période séparant l'engagement du projet, par une convention de travaux du 10 février 1988, du sinistre survenu le 10 février 1990, d'autre part, pour les frais financiers, à la période écoulée jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 25 octobre 1991, en relevant qu'à cette date la société était informée, par les conclusions de ce rapport, de l'impossibilité de poursuivre son projet, qu'elle avait disposé, entre le sinistre et la remise du rapport, d'un délai raisonnable pour engager les discussions permettant de réduire la charge financière des emprunts contractés pour la réalisation du projet et qu'elle se trouvait à cette date en mesure d'adresser à l'administration une demande de paiement productrice d'intérêts, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation ni d'une contradiction de motifs ;

Considérant que la cour a pu légalement estimer, au terme d'une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qu'elle a exactement qualifiés, d'une part, que la SARL LE CANAL était informée de l'impossibilité de poursuivre son projet à la date de dépôt du rapport d'expertise, dès lors que ce rapport n'envisageait l'hypothèse d'un démarrage de l'exploitation qu'en relevant qu'il était subordonné à la reconstruction du bâtiment détruit et à une décision de la ville de Paris de lui donner une affectation identique, d'autre part, qu'à compter de cette même date, il n'existait plus de lien direct entre le sinistre et le préjudice allégué au titre des frais financiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE CANAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL LE CANAL le versement à la ville de Paris de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL LE CANAL est rejetée.

Article 2 : La SARL LE CANAL versera à la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE CANAL, à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267333
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 267333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267333.20070216
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