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22/02/2007 | FRANCE | N°291349

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 291349


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 2001 en tant qu'il lui accorde une bonification d'ancienneté à compter du 22 octobre 2000 et non à compter du 1er avril 1996, ensemble ledit arrêté du 2 juillet 2001 ;

2°) d'enjoindre au ministre d

e prendre un nouvel arrêté faisant droit à sa demande dans un délai de deux ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 2001 en tant qu'il lui accorde une bonification d'ancienneté à compter du 22 octobre 2000 et non à compter du 1er avril 1996, ensemble ledit arrêté du 2 juillet 2001 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté faisant droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié par le décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 octobre 2000 : A compter de la date de publication du présent décret, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration recrutés dans les conditions de l'article 11-1 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an, opter pour le bénéfice de la bonification prévue à l'article 18 du présent décret. ; que, selon l'article 18 du même décret, insérant à l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration des quatrième et cinquième alinéas : Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. / Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés. ;

Considérant que, si les dispositions rappelées ci-dessus ont ouvert aux anciens élèves des instituts régionaux d'administration l'option d'une bonification d'ancienneté au moment de leur titularisation, cette bonification ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 22 octobre 2000 ; que, par suite, en jugeant que la date d'effet de la bonification d'ancienneté accordée à Mme A en vertu des dispositions précitées devait être le 22 octobre 2000 et non le 1er avril 1996, date de sa titularisation, telle qu'elle figurait dans le dossier qui lui était soumis, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les agents d'un même corps, les agents recrutés avant l'entrée en vigueur du décret ne se trouvant pas, au regard de ce décret, dans la même situation que ceux qui ont été recrutés postérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale procédant à son reclassement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A présentées à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291349
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 291349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291349.20070222
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