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26/02/2007 | FRANCE | N°298030

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 26 février 2007, 298030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) accordant un permis de construire à la SCI l'Orpin ;

2°) statuant en référ

, de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant ... ; M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) accordant un permis de construire à la SCI l'Orpin ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme B... et de Me Le Prado, avocat de la commune de Saint-Chaffrey,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui dispose que " Les ordonnances mentionnent (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application " et qui est applicable aux ordonnances des juges des référés en vertu de l'article R. 522-11 du même code, ne faisait pas obligation au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui avait visé le code de l'urbanisme, de viser en outre les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 6 juin 2005, le maire de Saint-Chaffrey a délivré à la SCI l'Orpin, qui bénéficiait d'un permis de construire en date du 6 juin 2005, un permis modificatif ; qu'à la suite de l'introduction par M. et Mme B...d'une requête en annulation et d'une demande de suspension dirigées contre ce permis modificatif, le maire a pris un nouvel arrêté en date du 20 juillet 2006 portant permis modificatif et qui, aux termes de son article 3, annule et remplace l'arrêté du 6 juin 2005 au motif que celui-ci comporterait une erreur de forme ; que ce second arrêté doit être regardé comme retirant le premier arrêté et comme accordant à la SCI l'Orpin un nouveau permis modificatif s'y substituant ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme B...ne justifiant pas, en leur qualité de voisins de la construction projetée, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 20 juillet 2006 en tant qu'il retire le permis modificatif du 6 juin 2005, le juge des référés a pu, sans erreur de droit, estimer qu'aucun des moyens présentés au soutien des conclusions tendant à la suspension de cette décision de retrait n'était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants ont, en revanche, intérêt à contester l'arrêté du 20 juillet 2006 en tant qu'il délivre un nouveau permis de construire modificatif à la SCI L'Orpin, le moyen tiré de la méconnaissance des règles gouvernant le retrait des décisions individuelles explicites créatrices de droits était inopérant à l'encontre de cette seule décision ; que, par suite, le juge des référés, qui a analysé avec suffisamment de précision le moyen dont il était saisi, n'a pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas ce moyen comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en n'accueillant pas les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupations des sols de la commune et de ce que le permis délivré devait être traité comme un nouveau permis et non comme un permis modificatif ; que le juge des référés n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en revanche, que, pour rejeter la demande de M. et Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2006 en tant qu'il ne modifie pas les participations financières exigées du constructeur, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, mais a omis d'analyser, dans les visas ou les motifs de son ordonnance, le moyen tiré du caractère insuffisant du niveau des participations financières exigées du constructeur au regard des modifications apportées ; que, ce faisant, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle statue sur les conclusions des requérants dirigées contre les dispositions financières de l'arrêté du 20 juillet 2006, cette partie de l'arrêté étant divisible de celles portant retrait et autorisation de construire ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont fondés à demander que dans cette seule mesure l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions que les requérants avaient présentées au juge des référés ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le niveau des participations financières exigées du constructeur serait insuffisant au regard des modifications apportées par le nouveau permis modificatif au projet initialement autorisé n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions financières de l'arrêté du 20 juillet 2006 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à la suspension de l'exécution de ces dispositions doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chaffrey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune présente au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre les dispositions financières de l'arrêté du 20 juillet 2006 du maire de Saint-Chaffrey.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et tendant à la suspension de l'exécution des dispositions financières de l'arrêté du 20 juillet 2006 ainsi que le surplus de leurs conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à la commune de Saint-Chaffrey, à la SCI l'Orpin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 298030
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 298030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298030.20070226
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