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28/02/2007 | FRANCE | N°283441

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 283441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LOUVIGNY, dont le siège est 3, rue du Moulin de la Planche à Magny-en-Vexin (95420), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LOUVIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Versailles re

jetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LOUVIGNY, dont le siège est 3, rue du Moulin de la Planche à Magny-en-Vexin (95420), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LOUVIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 février 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL LOUVIGNY,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LOUVIGNY, créée le 1er juillet 1992, a repris le même jour l'activité de la SA Transports Louvigny, alors en redressement judiciaire et qu'elle a demandé à ce titre le bénéfice des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, qui exonèrent d'impôt sur les sociétés le repreneur d'une entreprise industrielle en difficulté ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant de sa création à l'exercice clos le 31 décembre 1994, la SARL LOUVIGNY s'est vue notifier des redressements fondés, d'une part, sur la réintégration d'une provision pour créance douteuse et, d'autre part, sur la remise en cause du bénéfice de l'article 44 septies du code général des impôts ; que s'il a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 7 février 2002, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ; que la SARL LOUVIGNY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il s'en déduit que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour a pu déduire de la circonstance, qu'elle a appréciée sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, que la SARL LOUVIGNY n'avait pas, une fois qu'elle a eu connaissance de la réponse de l'administration à ses observations, demandé la saisine d'un des interlocuteurs mentionnés par la charte, qu'elle n'était, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ce que la procédure aurait été viciée du fait que l'inspecteur principal aurait participé à une réunion de synthèse durant la vérification et signé la réponse aux observations du contribuable ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un emport irrégulier de document :

Considérant que la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ne peut être considérée comme un emport irrégulier de documents ; qu'il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt de la cour que la société a conservé l'original du courrier que lui a adressé le 24 mars 1999 son conseil, qui lui faisait part de ses réserves quant à l'application du régime prévu à l'article 44 septies du code général des impôts ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance, qu'elle a appréciée sans dénaturer les pièces du dossier, selon laquelle la copie de ce document a été faite en présence du comptable de la société, que tant le fait que le vérificateur soit sorti de la pièce où se trouvait la comptabilité pour faire la photocopie que la circonstance que ce document n'aurait pas été mentionné sur le relevé des documents remis au vérificateur n'étaient pas de nature, en tout état de cause, à caractériser l'existence d'un emport irrégulier d'un document comptable, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du secret professionnel :

Considérant que c'est sans erreur de droit que la cour a déduit de son appréciation exempte de dénaturation selon laquelle c'est le contribuable lui-même qui avait remis au vérificateur le courrier adressé par son conseil, que les dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 226-3 et 432-9 du code pénal ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à les supposer applicables, n'avaient pas été violées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (…) sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ; qu'ont un caractère industriel, au sens de cet article, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ; que la cour administrative d'appel de Versailles, pour refuser à la SARL LOUVIGNY le bénéfice de l'exonération susmentionnée, a relevé que la SA Transports Louvigny exerçait au moment de sa reprise une activité de transport routier de marchandises et en déduisait que, quelle que soit l'importance des matériels mis en oeuvre, elle exerçait une activité de prestation de services et non pas une activité industrielle ; qu'en jugeant ainsi, elle n'a pas donné des faits, qu'elle a souverainement appréciés, une qualification juridique erronée au regard des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la réintégration d'une provision pour créance douteuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;

Considérant qu'en jugeant que si la SARL LOUVIGNY alléguait que la provision constituée le 31 décembre 1993 à hauteur de la valeur totale des créances détenues sur la Société Automatique de Profilage était justifiée par la connaissance qu'elle avait de la mauvaise situation financière de sa cliente, qui aurait été notoire, elle n'apportait pas la preuve qui lui incombe, à défaut d'éléments plus précis, du caractère douteux de ses créances, la cour administrative d'appel n'a entaché son appréciation des pièces du dossier d'aucune dénaturation ; que si la cour a relevé que la débitrice du contribuable n'a été placée en redressement judiciaire que trois ans plus tard, le moyen tiré de ce qu'elle aurait subordonné la déductibilité de la provision à ce que la débitrice fasse l'objet d'une procédure collective manque en fait ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles en a déduit que l'intérêt de retard prévu par les dispositions susmentionnées ne constituait pas une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL LOUVIGNY ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SARL LOUVIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LOUVIGNY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283441
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 283441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283441.20070228
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