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28/02/2007 | FRANCE | N°289377

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 289377


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de golf ;

2°) de mettre à la charge du Conseil de pré

vention et de lutte contre le dopage la somme de 1 200 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de golf ;

2°) de mettre à la charge du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3634-1 à L. 3634-5 ;

Vu le décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui participait au tournoi international de golf de la Côte d'Azur à Mandelieu (Alpes-Maritimes), a fait l'objet, le 28 novembre 2004, d'un contrôle anti-dopage ; que les résultats établis par le laboratoire national de dépistage du dopage ont révélé la présence de benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne, qui figure elle-même au nombre des substances interdites en vertu de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ; que, par décision du 3 mars 2005, la commission de lutte contre le dopage de première instance de la Fédération française de golf lui a infligé, à raison de ces faits, la sanction de dix-huit mois de suspension, dont six mois avec sursis ; que, par décision du 9 mai 2005, la commission de lutte contre le dopage d'appel a annulé cette sanction ; qu'en application de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, le Conseil national de prévention et de lutte contre le dopage lui a infligé la sanction de l'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de golf durant dix-huit mois, dont six mois avec sursis ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les moyens tirés de la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut réformer les décisions prises par les fédérations sportives pour sanctionner la méconnaissance de la réglementation en matière de dopage ; qu'à cet effet, il se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions ; qu'aux termes du 3° de l'article R. 3634-3 du même code, applicable au 3° de l'article L. 3634-2 précité du code de la santé publique : « L'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe » ; que, si ces dispositions interdisent au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage de se saisir d'une affaire plus d'un mois après avoir reçu l'intégralité des pièces du dossier transmises par la fédération, elles ne font pas obstacle à ce que le Conseil, informé d'une décision d'une fédération sportive, se saisisse de l'affaire alors même que l'intégralité du dossier, dont il a ensuite besoin pour statuer, ne lui a pas encore été transmis ; que, dès lors, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, mis, dès le 6 juin 2005, en possession du procès-verbal du contrôle, des résultats de l'analyse pratiquée, ainsi que des décisions des commissions de première instance et d'appel de la Fédération française de golf concernant M. A, n'a pas commis d'irrégularité en se saisissant de l'affaire à cette date sans attendre que lui parvienne, le 8 juin, l'intégralité du dossier soumis à la Fédération française de golf dont il a disposé pour instruire l'affaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 11 janvier 2001 susvisé, codifié à l'article R. 3632-3 du code de la santé publique, relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage, la personne qui est convoquée à un contrôle anti-dopage se voit remettre une notification de convocation avec un accusé de réception qu'elle signe ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret, elle signe également le procès-verbal du contrôle dressé par le médecin agréé qui l'a effectué ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas signé l'accusé de réception de la notification de la convocation, il ne conteste pas s'être soumis au contrôle et avoir signé le procès-verbal de contrôle qui figurait sur le même document ; que, dans ces conditions, l'absence de signature par M. A de l'accusé de réception de la convocation à laquelle il s'est rendu n'entache pas d'irrégularité la procédure de contrôle dont il a fait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le contrôle se soit déroulé dans des vestiaires et non dans un local désigné à cet effet n'est, en elle-même, contraire ni à l'article 4 du décret du 11 janvier 2001 susvisé, codifié à l'article R. 3632-4 du code de la santé publique, qui impose que des locaux appropriés soient mis à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer le contrôle, ni à l'article 5 de ce décret qui précise les composantes du contrôle auquel doit procéder le médecin agréé, ni enfin, au secret médical ou à la présomption d'innocence ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne porte pas atteinte à ce droit ; qu'en second lieu, la sanction ayant été prise selon une procédure régulière, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a absorbé de la cocaïne au cours de la soirée du mardi 23 novembre 2004 ; que, s'il soutient qu'il a eu recours à cette substance de manière occasionnelle et à faible dose, alors qu'il était éprouvé par les difficultés médicales que connaissait son épouse dans l'attente d'un accouchement imminent, il ne pouvait ignorer que la consommation d'une pareille substance était interdite avant de participer au tournoi qui commençait le jeudi 25 novembre ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la sanction n'a pas un caractère excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de golf ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à l'Agence française de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289377
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 289377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289377.20070228
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