La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2007 | FRANCE | N°289644

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 mars 2007, 289644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2006 et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est 18, square Edouard VII à Paris (75009) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 2004, a déclaré, d'une part, que la délibération du 15 décembre 1988 fixant

l'assiette de la redevance d'assainissement était entachée d'illégali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2006 et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, dont le siège est 18, square Edouard VII à Paris (75009) ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 2004, a déclaré, d'une part, que la délibération du 15 décembre 1988 fixant l'assiette de la redevance d'assainissement était entachée d'illégalité à la date de son adoption par le conseil municipal de Vendres, et, d'autre part, qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, cette délibération ne pouvait pas, dans le cas de l'absence de dispositifs de comptage ou de transmission de relevés du volume d'eau prélevé, fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement ;

2°) de déclarer légale cette délibération au regard du décret du 13 mars 2000 avec toutes conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de la Société du Camping de la Yole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, notamment son article R. 372-10, dans sa version issue du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, devenu l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Société du Camping de la Yole,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 5 octobre 2004, la cour d'appel de Montpellier, saisie du litige opposant la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE à la Société du Camping de la Yole au sujet du montant de la redevance d'assainissement due par celle-ci au titre des années 2001 et 2002, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Vendres du 15 décembre 1988 fixant l'assiette de la redevance d'assainissement due par les campings et sur la possibilité de la tenir, compte tenu de l'intervention du décret du 13 mars 2000, pour base légale des redevances d'assainissement dues au titre de 2001 et 2002 ; que, par jugement du 18 octobre 2005, le tribunal administratif de Montpellier, saisi de cette question préjudicielle par la Société du Camping de la Yole, a jugé, d'une part, que la délibération du 15 décembre 1988 était entachée d'illégalité à la date de son adoption par le conseil municipal de Vendres, et, d'autre part, qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000, cette délibération ne pouvait toujours pas, dans le cas de l'absence de dispositifs de comptage ou de transmission de relevés du volume d'eau prélevé, fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement ; qu'il résulte de ses écritures que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne fait appel de ce jugement qu'en tant qu'il a déclaré que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2000, la délibération du 15 décembre 1988 ne peut pas fonder légalement les redevances d'assainissement des usagers dont la consommation d'eau est évaluée forfaitairement ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, la délibération du conseil municipal de Vendres du 15 décembre 1988 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 372-10 du code des communes en vigueur à la date à laquelle elle a été adoptée, selon lesquelles le forfait de consommation d'eau d'un usager non raccordé au réseau public d'alimentation en eau est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barèmes établis par arrêté préfectoral ; que la circonstance que l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article R. 372-10 du code des communes dans sa rédaction résultant du décret du 13 mars 2000, a autorisé le conseil municipal de Vendres, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait par délibération du 22 mai 2001 applicable à compter du 1er octobre 2001, à prendre pour l'avenir un dispositif semblable à celui qu'il avait retenu dans sa délibération du 15 décembre 1988, ne peut avoir eu pour effet de rendre légale cette dernière ; que l' illégalité de cette délibération prive de base légale les décisions individuelles prises pour son application, en l'espèce la perception de redevances d'assainissement calculées conformément aux règles qu'elle énonce, pour la période antérieure au 1er octobre 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'avant comme après l'intervention du décret du 13 mars 2000, la délibération du 15 décembre 1988 ne pouvait fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement dans la commune de Vendres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que même après l'entrée en vigueur du décret du 13 mars 2000, la délibération du conseil municipal de Vendres du 15 décembre 1988 ne pouvait pas, dans le cas de l'absence de dispositifs de comptage ou de transmission de relevés du volume d'eau prélevé, fonder légalement l'évaluation forfaitaire de la consommation d'eau servant d'assiette à la redevance d'assainissement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société du Camping de la Yole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE une somme de 2 500 euros qu'elle versera à la Société du Camping de la Yole ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE versera à la Société du Camping de la Yole une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à la Société du Camping de la Yole, à la commune de Vendres et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289644
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - ACTES RÉGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DÉCRET - INTERVENTION D'UN NOUVEAU DÉCRET PERMETTANT L'ADOPTION - POUR L'AVENIR - DE MESURES SEMBLABLES À CELLES ADOPTÉES PAR UN CONSEIL MUNICIPAL EN MÉCONNAISSANCE DU TEXTE ANTÉRIEUR - RÉGULARISATION DE LA DÉLIBÉRATION ILLÉGALE - ABSENCE [RJ1].

01-04-035-01 Dès lors qu'une délibération d'un conseil municipal était contraire, à la date de son adoption, aux dispositions d'un décret, l'intervention d'un nouveau décret autorisant, pour l'avenir, l'adoption d'une délibération semblable ne peut avoir pour effet de rendre légale la première délibération. En l'espèce, l'intervention du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 modifiant l'article R. 372-10 du code des communes, repris à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, n'a ainsi pas pu avoir pour effet de rendre légale une délibération prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 372-10 selon lesquelles le forfait de consommation d'eau d'un usager non raccordé au réseau public d'alimentation en eau est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barêmes établis par arrêté préfectoral.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DÉLIBÉRATIONS - DÉLIBÉRATIONS CONTRAIRES À LA LOI - DÉLIBÉRATION CONTRAIRE À UN DÉCRET - INTERVENTION D'UN NOUVEAU DÉCRET PERMETTANT L'ADOPTION - POUR L'AVENIR - DE MESURES SEMBLABLES À CELLES ADOPTÉES EN MÉCONNAISSANCE DU TEXTE ANTÉRIEUR - RÉGULARISATION DE LA DÉLIBÉRATION ILLÉGALE - ABSENCE [RJ1].

135-02-01-02-01-03-03 Dès lors qu'une délibération d'un conseil municipal était contraire, à la date de son adoption, aux dispositions d'un décret, l'intervention d'un nouveau décret autorisant, pour l'avenir, l'adoption d'une délibération semblable ne peut avoir pour effet de rendre légale la première délibération. En l'espèce, l'intervention du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 modifiant l'article R. 372-10 du code des communes, repris à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, n'a ainsi pas pu avoir pour effet de rendre légale une délibération prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 372-10 selon lesquelles le forfait de consommation d'eau d'un usager non raccordé au réseau public d'alimentation en eau est déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de prélèvement, selon des barêmes établis par arrêté préfectoral.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 janvier 1914, Sampietro, n° 50029, p. 40 ;

8 avril 2005, Société Radiometer, n° 270476, T. p. 698-964.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 289644
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289644.20070302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award