Vu le recours, enregistré le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant au sursis à exécution du jugement du 18 mai 2004 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 novembre 2003 en tant qu'il autorisait des coupes et abattages sur les terrains du domaine de l'Etat, ainsi que de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Association Vivre à Ferney et autres,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que le préfet de l'Ain a autorisé, par arrêté du 28 novembre 2003, des travaux de coupe et d'abattage d'arbres sur des terrains forestiers situés sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire, en application des servitudes de sécurité aéronautique imposées aux riverains de l'aéroport de Genève-Cointrin ; que, par jugement du 18 mai 2004, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, à la demande de l'Association Vivre à Ferney, de l'Association de Défense des Bois de Ferney-Voltaire et de l'Association Ferney à Venir, en tant qu'il s'appliquait à ceux de ces terrains qui venaient d'être acquis par l'Etat ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER soulevait à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution du jugement un unique moyen tiré de ce que, les parcelles concernées ayant été acquises par l'Etat non pour leur valorisation économique, mais en vue d'être affectées à l'administration de l'équipement pour être intégrées au domaine public aéronautique, l'autorisation de coupe et d'abattage n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code forestier, mais seulement à celles de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, que ce moyen ne paraissait pas de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par les associations requérantes contre l'arrêté préfectoral susmentionné, en tant qu'il s'appliquait aux terrains venant d'être acquis par l'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, eu égard à l'office qu'attribue à la juridiction d'appel l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er février 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'Association Vivre à Ferney, à l'Association de Défense des Bois de Ferney-Voltaire et à l'Association Ferney à Venir de la somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER versera 1000 euros à chacune des associations Vivre à Ferney, Association de Défense des Bois de Ferney-Voltaire et Association Ferney à Venir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'Association Vivre à Ferney, à l'Association de Défense des Bois de Ferney-Voltaire et à l'Association Ferney à Venir.