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28/03/2007 | FRANCE | N°299286

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 mars 2007, 299286


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Sylvie A, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Matthias A, M. Patrick A, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Matthias A, M. Christophe A et Mlle Anne-Charlotte A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 1er, 2 et 5 du

jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2004 et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2006, présentée pour Mme Sylvie A, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Matthias A, M. Patrick A, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Matthias A, M. Christophe A et Mlle Anne-Charlotte A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 2 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les articles 1er, 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2004 et a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Caen à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'hospitalisation de Mme A au cours du mois de février 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et autres et de la SCP Boutet, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Caen,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 2 décembre 2005, qui a annulé les articles 1er, 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Caen du 5 octobre 2004 et a rejeté la demande des consorts A tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Caen à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'hospitalisation de Mme A au cours du mois de février 1998, a pour effet d'imposer aux requérants le reversement à la société AXA, assureur du centre hospitalier, de l'indemnité d'un montant de 137 000 euros que le centre hospitalier avait été condamné à leur verser par le jugement susmentionné ; que si les consorts A ont en partie exécuté l'arrêt du 2 décembre 2005 en reversant à la société AXA la somme de 100 000 euros, le versement du solde de 37 000 euros nécessaire à la complète exécution de cet arrêt, dont il n'est pas contesté qu'il a servi à financer des dépenses rendues nécessaires par l'état de santé de Mme risque d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables eu égard au faible niveau de ressources des requérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ainsi qu'une erreur de droit en estimant que le diagnostic de thrombophlébite posé le 6 février 1998 et le traitement par héparine prescrit ce même jour à Mme A, qui avait été admise aux urgences du centre hospitalier le 31 janvier 1998, n'avaient pas privé l'intéressée d'une chance réelle de guérison, après avoir relevé que cette maladie pouvait évoluer de façon défavorable malgré un traitement précoce dans seulement un cas sur quatre, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a pour effet d'imposer aux consorts A le versement à la société AXA, assureur du centre hospitalier régional et universitaire de Caen, d'une somme supérieure à 100 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête des consorts A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 décembre 2005, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il a pour effet d'imposer aux consorts A le versement à la société AXA, assureur du centre hospitalier régional et universitaire de Caen, d'une somme supérieure à 100 000 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, M. Patrick A, M. Matthias A, M. Christophe A, Mlle Anne-Charlotte A, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299286
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. SURSIS À EXÉCUTION. CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS. - SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE (ARTICLE R. 821-5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS DU JUGE - INCLUSION - OCTROI D'UN SURSIS PARTIEL.

54-03-03-02 Il est possible au juge d'octroyer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution partiel d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2007, n° 299286
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299286.20070328
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