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02/04/2007 | FRANCE | N°272730

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 272730


Vu le recours, enregistré le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son refus implicite d'accorder à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avec attribution de 20 points d'indice majoré, au titre de l'emploi de chef du bureau budget-contrôle de gestion de l'établissement du matériel de l'armée de terre du Mans, lui a enjoint d'accorder le

bénéfice de la bonification requise et de modifier les droits à pen...

Vu le recours, enregistré le 29 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son refus implicite d'accorder à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, avec attribution de 20 points d'indice majoré, au titre de l'emploi de chef du bureau budget-contrôle de gestion de l'établissement du matériel de l'armée de terre du Mans, lui a enjoint d'accorder le bénéfice de la bonification requise et de modifier les droits à pension en résultant dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé de délai ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour annuler le refus implicite du ministre, né du silence gardé sur des demandes présentées les 27 avril, 28 mai et 5 octobre 1999, d'accorder à M. A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'emploi de chef du bureau budget-contrôle de gestion de l'établissement du matériel de l'armée de terre du Mans et pour enjoindre au ministre d'accorder le bénéfice de la bonification sollicitée, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que le ministre, qui n'avait pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure de le faire, n'avait pas fourni au tribunal les motifs du refus d'inscription de l'emploi occupé par M. A sur la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ; que si le ministre devait, en l'absence de production d'un mémoire en défense, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A, cette circonstance ne dispensait pas le tribunal de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ; qu'en s'abstenant d'examiner la légalité de l'arrêté du 25 mars 1992 modifié fixant la liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et en annulant le refus au seul motif de l'acquiescement aux faits, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant les dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE, par un arrêté du 11 février 1999, a modifié l'arrêté du 25 mars 1992 fixant la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans ses services pour y inclure notamment, à compter du 1er août 1993, les emplois de chef de section budget de l'établissement du matériel de l'armée de terre de Fourchambault et de chef du bureau budget de l'établissement du matériel de l'armée de terre de Douai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part que les emplois de chef de section budget de l'établissement du matériel de l'armée de terre de Fourchambault et de chef du bureau budget de l'établissement du matériel de l'armée de terre de Douai étaient d'un niveau de responsabilité comparable à l'emploi de chef du bureau budget-contrôle de gestion de l'établissement du matériel de l'armée de terre du Mans occupé du 16 août 1993 au 30 juin 1997 par M. A et que l'absence d'inscription de cet emploi sur la liste a porté au principe d'égalité une atteinte qui ne serait pas justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, ni que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'inscrivant pas l'emploi de chef du bureau budget-contrôle de gestion de l'établissement du matériel de l'armée de terre du Mans sur cette liste des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de cet emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Denis A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272730
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2007, n° 272730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272730.20070402
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