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30/04/2007 | FRANCE | N°293566

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 avril 2007, 293566


Vu l'ordonnance, en date du 18 mai 2006, enregistrée le 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé, en application des dispositions combinées du 2° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE et la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2002, 27 janvier 2003 et 11 octobre 2003 au greffe du tribunal administ

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Vu l'ordonnance, en date du 18 mai 2006, enregistrée le 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé, en application des dispositions combinées du 2° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE et la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2002, 27 janvier 2003 et 11 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les 17 novembre et 18 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE, dont le siège est 32, mail de Charmilles à Troyes (10000), représentée par son gérant en exercice, et la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est 8, allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE et la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE demandent :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à leur demande d'abrogation de l'arrêté du 15 décembre 1994 du préfet de l'Aube portant fermeture hebdomadaire des établissements de vente au détail ou de distribution de pain, pâtisseries et viennoiseries dans le département de l'Aube ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre d'abroger l'arrêté attaqué dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) que soient mis à la charge de l'Etat le versement à chacune d'entre elles de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...)/ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE et la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE, qui exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne « Pat à pain », ont saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de l'Aube, en date du 15 décembre 1994, réglementant la fermeture hebdomadaire des établissements vendant du pain dans ce département ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite du ministre ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les boulangeries, boulangeries-pâtisseries et les dépôts de pains constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les établissements de restauration rapide relèveraient d'une profession distincte et n'auraient pu, de ce fait, être inclus dans le champ de l'obligation de fermeture doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que l'arrêté préfectoral contesté a été pris sans que le syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide ait été invité à la négociation et sans qu'il ait donné son accord, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que les organisations syndicales qui ont manifesté leur accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; que si les sociétés requérantes soutiennent également que seul le syndicat d'employeurs de la boulangerie-pâtisserie a été consulté et que les professionnels vendant du pain, autres que les boulangers et boulangers-pâtissiers, représentent dans le département de l'Aube 325 employeurs et 3552 salariés, contre simplement 186 employeurs et 669 salariés pour le secteur traditionnel, il ne ressort ni des éléments produits par elles, ni des autres pièces du dossier que la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 15 décembre 1994 ne correspondait pas, à la date de la décision ministérielle attaquée, à une telle volonté ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté n'était pas incompatible avec les stipulations de la convention collective de la restauration rapide prévoyant le droit des salariés à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs ;

Considérant, enfin, que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'un des signataires de l'accord du 25 octobre 1994 n'avait pas qualité pour représenter la Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie françaises, dès lors qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a adhéré à cet accord à titre individuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE et la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé d'abroger l'arrêté du 15 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Aube a prescrit la fermeture un jour par semaine des établissements vendant du pain dans ce département ; que les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'abroger l'arrêté attaqué dans un délai de quinze jours ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE et de la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL QUALITE ET SERVICE PROPRETE, à la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293566
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2007, n° 293566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293566.20070430
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