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02/05/2007 | FRANCE | N°296095

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 296095


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GURDEBEKE, dont le siège est 65, Boulevard Carnot à Noyon (60400) ; la SOCIETE GURDEBEKE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de créer et d'exploiter un centre de stockage de déchets no

n dangereux et une station de transfert de déchets sur le territoire de la...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GURDEBEKE, dont le siège est 65, Boulevard Carnot à Noyon (60400) ; la SOCIETE GURDEBEKE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de créer et d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux et une station de transfert de déchets sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent (Oise) au lieu-dit Château-Gautier ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Oise en date du 9 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ GURDEBEKE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 18 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SOCIETE GURDEBEKE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de créer et d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux et une station de transfert de déchets sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent (Oise) au lieu-dit Château-Gauthier ; que la SOCIETE GURDEBEKE demande l'annulation de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives ou réglementaires » dont il est fait application ;

Considérant que l'ordonnance attaquée est notamment fondée sur le motif que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que n'étaient établis ni la gravité des manquements de l'exploitant à ses obligations, ni le caractère insuffisant des remèdes apportés à ces manquements ; que ce motif faisait application du code de l'environnement et notamment de son article L. 512-1, invoqué par la SOCIETE GURDEBEKE ; que toutefois le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n'a mentionné ni dans les visas ni dans les motifs de son ordonnance le code de l'environnement dont il a ainsi fait application ; que, dès lors, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la société requérante soutient, à l'appui de sa demande de suspension, que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, qu'il repose sur une erreur de fait dès lors qu'il indique que le centre de stockage est situé dans le périmètre de protection de la butte aux Zouaves, que le préfet a commis une erreur de droit en retenant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que le projet en cause est incompatible avec le devoir de mémoire, alors que cet intérêt ne figure pas parmi ceux qui sont énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et dont il doit assurer la protection sur le fondement de l'article L. 512-1 du même code, enfin que l'appréciation portée sur les manquements à la réglementation commis par le pétitionnaire dans le passé et sa capacité à y remédier est manifestement erronée ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE GURDEBEKE devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens sont rejetées, ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GURDEBEKE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296095
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 296095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296095.20070502
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