Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à Schengen le 19 Juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a épousé M. GRELLET au Maroc le 29 septembre 2003, ait entretenu avant et après le mariage des relations avec lui et notamment, que l'intéressé lui ait rendu visite au Maroc à une occasion autre que la célébration de leur mariage ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que ce mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre des affaires étrangères.