La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | FRANCE | N°293095

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 mai 2007, 293095


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 14 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux du tableau n°1 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13

juillet 1972 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, ensemble l'arrêté du 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours contre la décision du 14 septembre 2005 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux du tableau n°1 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997, ensemble l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence... ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris en application des dispositions de ce décret : Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : /a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints (...) sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; /b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés au paragraphe c du présent article, sont classés au tableau n° 2 annexé au présent arrêté (...) ;

Considérant que M. A exerce depuis le 1er août 2004 les fonctions de chef de la mission militaire française de coopération en Arabie Saoudite ; que dans ces fonctions, il a bénéficié de l'indemnité de résidence au taux prévu pour son grade et compte tenu d'un classement dans la catégorie des personnels autres que les attachés de défense et assimilés en vertu des dispositions précitées ; qu'il demande l'annulation de la décision qui a refusé, pour le calcul de son indemnité de résidence, de le classer dans le tableau n°1 prévu par l'arrêté du 1er octobre 1997 précité et comprenant les attachés de défense et assimilés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que M. A excipe de l'illégalité de l'arrêté du 1er octobre 1997 en tant qu'il n'a pas retenu la fonction de chef de la mission militaire française de coopération dans la liste des bénéficiaires de l'indemnité de résidence à l'étranger au titre du tableau n°1 ; que si la fonction de chef de la mission militaire française de coopération en Arabie Saoudite a été confiée depuis 2001 à une autorité militaire distincte de l'attaché de défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au niveau des responsabilités et à la nature des missions exercées respectivement par les attachés de défense et par le chef de la mission militaire française de coopération, ainsi qu'à l'objet de l'indemnité de résidence à l'étranger, tel que défini à l'article 5 précité du décret du 1er octobre 1997, que l'administration ait pu, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation dans laquelle se trouvent lesdites autorités, écarter la fonction de chef de la mission militaire française de coopération du bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au titre du tableau n°1 prévu par l'arrêté du 1er octobre 1997 ; que, par suite, la décision du ministre de la défense du 23 février 2006 est elle-même entachée d'illégalité, dès lors qu'elle s'est fondée sur l'arrêté du 1er octobre 1997 ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 février 2006 du ministre de la défense rejetant le recours de M. A contre la décision lui refusant le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux du tableau n°1 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293095
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 293095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293095.20070504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award