Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 et 29 août 2006, présentés pour M. C... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours du 23 mai 2006 relative à la sanction disciplinaire le concernant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roanne, au profit de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de MmeB..., Maître des requêtes au Conseil d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A... et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Roanne,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 23 mars 2006, le maire de Roanne a prononcé la révocation de M. C...A..., attaché territorial ; que par un avis du 23 mai 2006, le conseil de discipline de recours a estimé qu'il n'y avait lieu qu'à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ; que M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cet avis ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions de l'ordonnance du 23 juin 2006 d'une part, que la requête a été communiquée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, au préfet du Rhône et à M. A...et, d'autre part, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 23 juin 2006 ; que de telles mentions font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; que M. A...n'apporte pas une telle preuve en ce qui le concerne ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en jugeant, eu égard à la gravité des fautes reprochées à M. A... et au fait que sa réintégration, à laquelle la commune serait tenue si la suspension de l'exécution de l'avis du conseil de discipline de recours n'était pas prononcée, serait de nature à perturber le fonctionnement des services municipaux, que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés n'a entaché sa décision d'aucune dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roanne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A..., à la commune de Roanne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.