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14/05/2007 | FRANCE | N°286146

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 14 mai 2007, 286146


Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour M. A...B...;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 septembre 2005, présentée pour M.B..., demeurant à..., et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 par lequel le magistrat dél

égué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ...

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour M. A...B...;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 septembre 2005, présentée pour M.B..., demeurant à..., et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 23 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Paul rejetant sa demande de révision de sa situation statutaire et indiciaire conformément au décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Paul de réexaminer sa demande de reclassement au sixième échelon du grade d'administrateur territorial hors classe, hors échelle A, chevron III, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 modifiant les décrets n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A...B...et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.B..., administrateur territorial hors classe, a été admis au bénéfice du congé spécial prévu par l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par arrêté du maire de Saint-Paul en date du 30 avril 2003 ; qu'il a demandé au maire de Saint-Paul de le faire bénéficier des nouvelles dispositions résultant du décret du 21 juillet 2003 modifiant les décrets n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux ; que, par jugement du 23 juin 2005, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite que lui a opposé le maire de Saint-Paul ; que M. B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose que " les collectivités ou établissements dans lesquels les fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / (...) Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. / A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite (...). " ; que l'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose que " les émoluments perçus au cours du congé sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grades, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et s'il y a lieu du supplément familial de traitement " ; que les articles 38-4 et suivants du décret précité du 21 juillet 2003 ont fixé les conditions dans lesquelles " les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont reclassés " à la date d'entrée en vigueur de ce décret ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si le fonctionnaire territorial placé en position de congé spécial cesse définitivement d'exercer ses fonctions et n'est plus susceptible d'être rappelé à l'activité, il demeure, pendant toute la durée de ce congé, membre du cadre d'emplois auquel il appartient ; que la rémunération qu'il perçoit dans cette situation présente le caractère d'un traitement ; que, si l'article 8 du décret du 6 mai 1988 fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire territorial placé en position de congé spécial bénéficie, dans cette position, de l'avancement prévu par les dispositions statutaires applicables aux membres du corps auquel il appartient, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'excluent que ce fonctionnaire bénéficie des évolutions indiciaires du traitement correspondant à l'échelon, à la classe et au grade qu'il avait atteints à la date de sa mise en congé ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de M.B..., sur ce qu' " aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que, pour le cas où une mesure générale de revalorisation du grade interviendrait ultérieurement à la mise en congé, cette revalorisation devrait également s'appliquer au fonctionnaire concerné " et que la commune était dès lors tenue de refuser tout reclassement à M. B...; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Saint-Paul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...est fondé à demander le bénéfice des mesures de reclassement prévues par le décret du 21 juillet 2003 pour autant seulement qu'elles ont des effets sur le traitement indiciaire afférent au grade, à la classe et à l'échelon arrêtés à la date de sa mise en congé spécial ; qu'à cette date, M. B...avait atteint le 5ème échelon du grade d'administrateur hors classe, avec une ancienneté conservée de un an et trois mois ; qu'il résulte de l'article 38-4 du décret du 21 juillet 2003 que les administrateurs territoriaux ayant atteint le 5ème échelon demeurent... ; que ni la bonification d'ancienneté prévue par l'article 38-5 du même décret, qui d'ailleurs ne s'applique pas aux administrateurs hors classe, ni les rappels d'ancienneté prévus par l'article 38-8 n'ont d'effet sur le traitement indiciaire de l'échelon auquel était parvenu M. B...lors de sa mise en congé ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Saint-Paul refusant de modifier sa situation à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 juillet 2003 ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de ces dispositions soient accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Saint-Paul de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 23 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Saint-Paul.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 286146
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. POSITIONS DIVERSES. - CONGÉ SPÉCIAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (ART. 99 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - RÉMUNÉRATION - RÉGIME - DROIT AU BÉNÉFICE DES MESURES DE REVALORISATION INDICIAIRE - EXISTENCE.

36-05-05 Il résulte des dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour son application que, si le fonctionnaire territorial placé en position de congé spécial cesse définitivement d'exercer ses fonctions et n'est plus susceptible d'être rappelé à l'activité, il demeure, pendant toute la durée de ce congé, membre du cadre d'emplois auquel il appartient et la rémunération qu'il perçoit dans cette situation présente le caractère d'un traitement. Si l'article 8 du décret du 6 mai 1988 fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire territorial placé en position de congé spécial bénéficie, dans cette position, de l'avancement prévu par les disposition statutaires applicables aux membres du corps auquel il appartient, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'excluent que ce fonctionnaire bénéficie des évolutions indiciaires du traitement correspondant à l'échelon, à la classe et au grade qu'il avait atteints à la date de sa mise en congé.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2007, n° 286146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286146.20070514
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