La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2007 | FRANCE | N°269204

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 269204


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE NTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Patrick C, a annulé sa décision du 2 octobre 2003 supprimant le versement de la prime de fonctions informatiques à l'intéressé à compter du 1er août 2003, et lui a enjoint de verser à

M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE NTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Patrick C, a annulé sa décision du 2 octobre 2003 supprimant le versement de la prime de fonctions informatiques à l'intéressé à compter du 1er août 2003, et lui a enjoint de verser à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la somme correspondant au rappel de cette prime à compter du 1er août 2003 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent (...) une prime de fonctions... » ; que les fonctions de chef programmeur figurent parmi les fonctions définies à l'article 2 de ce décret ; qu'en vertu de l'article 4 du décret, les fonctionnaires exerçant les fonctions de chef programmeur ne peuvent percevoir la prime prévue à l'article 1er que si leur niveau hiérarchique n'excède pas celui d'un corps de la catégorie B ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit que « les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant (...) à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée » ;

Considérant qu'en l'absence de classement, par une disposition statutaire, des fonctionnaires de police dans l'une des quatre catégories A, B, C et D définies par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, il appartient à l'autorité compétente d'assimiler les emplois de ces fonctionnaires, sous le contrôle du juge, à des emplois de ces catégories lorsque cette assimilation est nécessaire à l'application aux fonctionnaires de police d'un avantage prévu par un texte ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant à quelle catégorie devaient être assimilés les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, corps qui comporte les grades de lieutenant, capitaine et commandant et auquel appartenait M. C, qui exerçait les fonctions de chef programmeur, pour déterminer si ce dernier remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de fonctions prévue par le décret du 29 avril 1971 ; qu'en estimant que les agents de ce corps, eu égard à leur niveau de recrutement et à la nature de leurs fonctions, devaient être classés en catégorie B pour l'application de l'article 4 de ce décret, le tribunal n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 4 ne comportent aucune référence à un niveau indiciaire et n'autorisent la suppression de la prime que dans le cas d'une promotion dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur, le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit et a pu légalement en déduire que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'était fondé sur la promotion de M. C au grade de capitaine de police pour lui supprimer la prime de fonctions qui lui était antérieurement attribuée était entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES le versement à M. C de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2.000 euros à M. C.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Patrick C.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 269204
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - RÉGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (DÉCRET N° 71-343 DU 29 AVRIL 1971) - PRIME DE FONCTION VERSÉE AUX CHEFS PROGRAMMEURS - BÉNÉFICIAIRES - INCLUSION - CHEFS PROGRAMMEURS DU CORPS DE COMMANDEMENT ET D'ENCADREMENT DE LA POLICE NATIONALE.

36-08-03 En vertu de l'article 4 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, les fonctionnaires exerçant les fonctions de chef programmeur ne peuvent percevoir la prime de fonctions prévue à l'article 1er du décret que si leur niveau hiérarchique n'excède pas celui d'un corps de la catégorie B. Eu égard à leur niveau de recrutement et à la nature de leurs fonctions, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, lequel comporte les grades de lieutenant, capitaine et commandant, doivent être classés en catégorie B pour l'application de ce texte. Ces fonctionnaires, lorsqu'il exercent les fonctions de chef programmeur, ont ainsi droit au bénéfice de la prime de fonctions prévue par le décret.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - RÉGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (DÉCRET N° 71-343 DU 29 AVRIL 1971) - PRIME DE FONCTION VERSÉE AUX CHEFS PROGRAMMEURS - BÉNÉFICIAIRES - INCLUSION - CHEFS PROGRAMMEURS DU CORPS DE COMMANDEMENT ET D'ENCADREMENT DE LA POLICE NATIONALE.

49-025 En vertu de l'article 4 du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, les fonctionnaires exerçant les fonctions de chef programmeur ne peuvent percevoir la prime de fonctions prévue à l'article 1er du décret que si leur niveau hiérarchique n'excède pas celui d'un corps de la catégorie B. Eu égard à leur niveau de recrutement et à la nature de leurs fonctions, les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, lequel comporte les grades de lieutenant, capitaine et commandant, doivent être classés en catégorie B pour l'application de ce texte. Ces fonctionnaires, lorsqu'il exercent les fonctions de chef programmeur, ont ainsi droit au bénéfice de la prime de fonctions prévue par le décret.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 269204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269204.20070516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award