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16/05/2007 | FRANCE | N°274209

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 274209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2004 et 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant à Lunel, Saint-Félix de Lunel (12320) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements des 20 février 2001 et 7 février 2004 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande dirigée contre la

décision du 12 décembre 1997 de la commission départementale d'aménagem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2004 et 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant à Lunel, Saint-Félix de Lunel (12320) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements des 20 février 2001 et 7 février 2004 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Félix de Lunel ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la requête présentée dans le délai de recours par M. A devant cette juridiction ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que, dans ces conditions, en se fondant sur ce que la requête de M. A était dépourvue de moyens pour la rejeter par ordonnance, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles R. 221-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles modelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre... » ; que l'article L. 123-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « Doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement... / 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées... » ;

Considérant qu'il résulte de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron du 12 décembre 1997, statuant sur une réclamation concernant le compte n° 86 des biens de communauté de M. et Mme Robert A à l'issue du remembrement dans la commune de Saint-Félix-de-Lunel, que ce compte, dont l'apport était composé de la seule parcelle E 275, de 47 a 28 ca pour une valeur de 4419 points, a reçu en échange l'attribution des parcelles ZL 23 et ZL 95, de 47 a 48 ca pour une valeur de 7920 points ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la superficie des attributions du compte n° 86 serait inférieure à celle de ses apports manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le classement des terres soumises au remembrement en quatre natures de cultures, causse, ségala, schiste ou bois, constituerait une méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, n'a pas été invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier et que, présenté pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, il est irrecevable ; que le requérant ne conteste plus le classement en « causse » de la parcelle E 275 ;

Considérant que si le requérant soutient que la parcelle E 275, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle ne portait pas de culture de tabac à la date d'ouverture des opérations de remembrement, aurait dû être réattribuée au compte n° 86 en application des dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural, la circonstance que cette parcelle comportait une source non aménagée n'était pas de nature à lui conférer le caractère de parcelle à utilisation spéciale rendant obligatoire sa réattribution ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural selon lesquelles le remembrement a pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis, les conditions d'exploitation doivent s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant l'exploitation ; qu'il en résulte que, si M. Robert A soutient qu'il exploitait, avant les opérations de remembrement, les parcelles E 273 et E 274 qui faisaient partie du compte n° 85 de son père M. Maurice A et qu'il y cultivait du tabac grâce à l'irrigation naturelle de ces parcelles par la source de la parcelle E 275 voisine qui constituait le compte n° 86 des biens qu'il possédait en communauté avec son épouse, que ces trois parcelles ont été attribuées à un autre compte et que la culture du tabac ne pourrait être effectuée sur les parcelles attribuées au compte n° 86 qu'au moyen d'une irrigation artificielle, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une aggravation des conditions d'exploitation des terres faisant partie du compte n° 86 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron du 12 décembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2004 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274209
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 274209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274209.20070516
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