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23/05/2007 | FRANCE | N°300402

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 300402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2007 et 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Farrukh B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire fran

ais ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 2007 et 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Farrukh B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 septembre 2006, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, ressortissante pakistanaise ; que par ordonnance du 13 novembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; que la requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante est arrivée en 1998 en France, où résident régulièrement son mari et ses trois enfants mineurs, nés en France, et qu'elle était enceinte d'un quatrième enfant à la date du refus attaqué ; qu'en estimant que n'était pas, dans de telles circonstances, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour le moyen tiré de ce que celui-ci était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que Mme A est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances particulières de l'espèce rappelées plus haut, le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce que le refus du préfet de police, en tant qu'il porte sur le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2006 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Farrukh A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

Copie en sera faite au préfet de police.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300402
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2007, n° 300402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300402.20070523
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