Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance du 11 mai 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et a rejeté le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le ministre de la jeunesse et des sports à sa demande de promotion au 11ème échelon de professeur de sport, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de procéder à cette promotion à compter du 23 novembre 2001 avec paiement du rappel de rémunération afférent majoré des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts soit une somme de 2 000 euros à parfaire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B, professeur de sport, a formé, par lettre du 17 avril 2003, un recours hiérarchique contre la décision ne l'ayant pas promu au grand choix au 11ème échelon au titre de l'année 2001, en demandant à bénéficier de cette promotion à titre rétroactif au 1er septembre 2001, avec rappel des rémunérations correspondantes, versement des intérêts de retard et capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2003 ; que l'intéressé a formé un recours contentieux contre la décision implicite née du refus du ministre de faire droit à ses demandes ; que, toutefois, par un arrêté du 7 mars 2005, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a fait savoir à M. B qu'il avait été inscrit à un nouveau tableau d'avancement et était promu au grand choix à compter du 1er septembre 2001, avec reconstitution de carrière ;
Considérant que, si la décision ministérielle du 7 mars 2005 rendait sans objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé sa promotion au grand choix à compter du 1er septembre 2001, elle se bornait à prévoir la reconstitution de carrière de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond qu'à la date de l'ordonnance attaquée, une partie seulement des rappels de traitement demandés par l'intéressé avait été versée ; que, dès lors, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait légalement juger, en se référant à la décision du 7 mars 2005, que l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. B étaient devenues sans objet ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de M. B tendant au rappel de traitements et sur celles relatives aux intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts ;
Considérant que par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les rappels de traitement ;
Considérant, qu'à la date de la présente décision, l'ensemble des rappels de traitement dus à M. B ont été versés ; que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B et relatives à sa reconstitution de carrière sont donc devenues sans objet ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que M. B a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 24 avril 2003 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire le 23 juillet 2003 puis le 7 avril 2005 ; que cette demande prend effet à compter du 24 avril 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 11 mai 2005 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée, en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes de M. B tendant au versement de rappels de traitements, des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B les intérêts légaux sur les rappels de traitement dus à compter du 24 avril 2003. Les intérêts échus le 24 avril 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.