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30/05/2007 | FRANCE | N°287280

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 287280


Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2005, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE LESAFFRE FRERES ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 août 2005, présentée par la SOCIETE LESAFFRE FRERES, dont le siège est 2, rue du Piège à Nangis (77370) ; la SOCIETE LESAFFRE FR

ERES demande au tribunal administratif de Paris :

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Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2005, enregistrée le 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande dont ce tribunal a été saisi par la SOCIETE LESAFFRE FRERES ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 août 2005, présentée par la SOCIETE LESAFFRE FRERES, dont le siège est 2, rue du Piège à Nangis (77370) ; la SOCIETE LESAFFRE FRERES demande au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effets de serre pour la période 2005-2007, en tant qu'il affecte à la société un quota de 25 394 tonnes de CO2 par an, soit 76 181 tonnes de CO2 pour la période 2005-2007, pour son activité de production de sucre, ensemble la décision du 24 juin 2005 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 approuvant le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre établi pour la période 2005-2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête, enregistrée le 24 août 2005, tendant à l'annulation du décret du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et du décret du 25 février 2005 approuvant le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre établi pour la période 2005-2007, lesquels ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 21 août 2004 et 26 février 2005, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 11 du décret du 19 août 2004 : « Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant (…), l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit au II du présent article./ La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine./ Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission » ;

Considérant que ces dispositions ayant institué un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ;

Considérant que la SOCIETE LESAFFRE FRERES a, en application de l'article 11 du décret du 19 août 2004, formé un recours administratif contre l'arrêté du 25 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés, en tant qu'il concerne son installation située à Nangis ; qu'à la suite de l'examen de ce recours par la commission instituée par cet article, le ministre a, par une décision en date du 24 juin 2005, rejeté la demande de la société ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 février 2005 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions des 2° et 5° de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, la décision par laquelle le ministre chargé de l'environnement, sur le fondement de l'article 3 du décret du 19 août 2004, retient un exploitant sur la liste de ceux auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés, ainsi que les quantités de quotas délivrés chaque année, n'a pas un caractère réglementaire et ne produit pas d'effets directs au- delà du ressort du tribunal administratif dans lequel se trouve l'installation en cause ; que, par suite, le litige né de la décision par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté le recours administratif de la SOCIETE LESAFFRE FRERES ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312 ;10 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Melun auquel il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de l'affaire ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 19 août 2004, le décret du 25 février 2005 et l'arrêté du 25 février 2005 sont rejetées.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 24 juin 2005 est attribué au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LESAFFRE FRERES, au président du tribunal administratif de Melun, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287280
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 287280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287280.20070530
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