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06/06/2007 | FRANCE | N°300727

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 06 juin 2007, 300727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2003 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2001 de la commune de Saint-Amour lui refusant un permis de construire pour trois maisons d'habitation

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbani...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2003 du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2001 de la commune de Saint-Amour lui refusant un permis de construire pour trois maisons d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier en relevant, d'une part, que la toiture des maisons faisant l'objet de la demande de permis de construire devait être réalisée avec des plaques d'acier galvanisé en cuivre naturel, alors que la demande évoquait seulement une « charpente lamellé collé/ acier galvanisé en cuivre naturel » et, d'autre part, que ces plaques ne pouvaient s'apparenter à des tuiles, comme le prescrivait l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Amour, alors que cette couverture en métal peut prendre la forme et la couleur de tuiles ;

Considérant que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Amour.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300727
Date de la décision : 06/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 300727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300727.20070606
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