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11/06/2007 | FRANCE | N°294783

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 294783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 du chef du service du personnel et des affaires sociales du ministère de la culture et de la communication refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Nice

Paris et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 240...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 du chef du service du personnel et des affaires sociales du ministère de la culture et de la communication refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Nice à Paris et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 240,99 euros avec intérêts et capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 29 mai 1990 : « Le fonctionnaire a droit à (...) la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : ... 5° à une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé ; 6° à la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article » ; et qu'aux termes du troisième alinéa de son article 22 : « Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que M. A, conservateur du patrimoine dans le cadre d'emploi territorial, a été détaché dans le corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 1999 et mis, à cette même date, à la disposition de la ville de Nice pour y exercer les fonctions de directeur des musées classés ; que le maire de Nice ayant mis fin à ses fonctions le 1er avril 2001, il a été réintégré à la direction des musées de France par un arrêté du ministre de la culture du 2 mai 2001 ; que, par une décision du 23 janvier 2002, le chef du service du personnel du ministère de la culture a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Nice à Paris ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision, sur le caractère provisoire de l'affectation de ce dernier à la direction des musées de France, alors que l'intéressé était réintégré, par arrêté du ministre de la culture du 2 mai 2001, à l'issue de sa mise à disposition auprès de la ville de Nice, à la direction des musées de France et que son arrêté d'affectation ne comportait aucune indication de durée, le tribunal administratif de Nice a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le maire de Nice ayant mis fin aux fonctions de M. A, l'intéressé a été réintégré à la direction des musées de France par un arrêté du ministre de la culture du 2 mai 2001 ; que cette affectation à Paris de M. A à la direction des musées de France ne revêtait pas le caractère d'une affectation provisoire ; que, par suite, il avait droit, en application des dispositions du 6° de l'article 19 du décret du 28 mai 1990, au remboursement de ses frais de changement de résidence ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 par laquelle le chef du service du personnel du ministère de la culture a refusé la prise en charge de ses frais de changement de résidence de Nice à Paris ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant l'administration pour le calcul des sommes qui lui sont dues au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2001 et de la capitalisation des intérêts chaque année à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2006 du tribunal administratif de Paris et la décision du 23 janvier 2002 du chef du service du personnel du ministère de la culture et de la communication sont annulés.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre de la culture et de la communication pour qu'il soit procédé au calcul et au paiement des sommes qui lui sont dues au titre des dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1990, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2001 et de la capitalisation des intérêts chaque année à compter de cette date.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294783
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 294783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294783.20070611
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