Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ; LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, d'une part, suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 26 septembre 2006 du jury de l'institut régional d'administration de Lyon, réuni à l'initiative du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE à la suite du jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris, pour examiner la situation de Mlle A et refusant d'inscrire cette dernière sur la liste de classement des élèves aptes à être titularisés pour la promotion 2002 / 2003, d'autre part, enjoint au ministre de provoquer une nouvelle réunion du jury dans la formation plénière, issue de son arrêté du 19 septembre 2002, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, enfin, enjoint au président du jury de donner lecture intégrale du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris du 28 juin 2006 aux membres de ce jury avant la délibération à intervenir et à rendre compte au tribunal dans les meilleurs délais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration, modifié par l'arrêté du 12 juin 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 10 juillet 1984, le jury chargé d'établir le classement de sortie de l'institut régional d'administration peut ne pas faire figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants ; que l'article 26 du même décret dispose : « Au vu des décisions prises par le jury, (...) le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle le jury de l'institut régional d'administration refuse de faire figurer un élève sur la liste de classement cesse de produire effet lorsque le ministre arrête, au vu de cette délibération, la liste des élèves aptes à être titularisés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le jury de l'institut régional d'administration de Lyon a refusé de faire figurer Mlle A sur la liste de classement de fin de scolarité au titre de l'année 2003 a cessé de produire effet et était donc entièrement exécutée dès l'intervention de la décision du MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE du 27 septembre 2006 refusant d'inscrire l'intéressée sur la liste des élèves aptes à être titularisés ; qu'il suit de là que la demande de Mlle A tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la délibération du 26 septembre 2006 devait être regardée comme dépourvue d'objet ; qu'ainsi, le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître son office, faire droit à cette demande ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, que la demande de suspension présentée par Mlle A le 13 novembre 2006 est dépourvue d'objet et qu'elle est, par suite, irrecevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mlle Méry-Pierre A.