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09/07/2007 | FRANCE | N°286020

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 286020


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er septembre 2000 du recteur de l'académie de Paris classant Mme Marie-Anne A au premier échelon du corps des adjoints administratifs sans report d'ancienneté ;

2°) statuant

au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er septembre 2000 du recteur de l'académie de Paris classant Mme Marie-Anne A au premier échelon du corps des adjoints administratifs sans report d'ancienneté ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 juin 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 alors en vigueur : Les agents non titulaires de l'Etat (...) recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5... ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de prendre en compte les services civils accomplis à raison des trois quarts de leur durée par l'agent qui doit être intégré dans un nouveau corps et de procéder à son reclassement sur la base de la durée moyenne retenue pour l'avancement dans chaque échelon du nouveau corps ; que, toutefois, ce reclassement ne peut avoir pour effet de placer l'intéressé à un échelon supérieur à celui qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi ;

Considérant que pour annuler l'arrêté rectoral attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de la totalité des services civils accomplis par Mme A en qualité d'agent contractuel de l'Etat, ce qui aurait permis son reclassement au deuxième échelon de son nouveau grade dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés avec une ancienneté conservée de huit mois et quinze jours ; qu'en statuant ainsi, alors que la grille indiciaire du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés ne comportait pas d'échelon inférieur à 262 et que le reclassement de l'intéressée ne pouvait avoir pour effet de la faire bénéficier d'un échelon supérieur à celui comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'elle percevait jusque là, à savoir 253, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le reclassement de Mme A dans le corps des adjoints administratifs ne pouvait intervenir, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, qu'à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice 253 ; que la grille indiciaire du corps des adjoints administratifs ne comportant pas d'indice inférieur à 262, il a été fait une exacte application de ces dispositions en classant l'intéressée au premier échelon de son nouveau grade, alors qu'en outre l'ancienneté de service acquise dans son dernier emploi ne peut être assimilée à une ancienneté d'échelon ; que, dès lors, Mme A, qui ne peut utilement invoquer la circulaire n° 89-278 du 7 septembre 1989, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les conclusions indemnitaires, ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Marie-Anne A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286020
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 286020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286020.20070709
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