Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Philippe A contre le jugement en date du 17 avril 2001 du tribunal administratif de Lyon, la cour a réformé ce jugement en réduisant le bénéfice non commercial assigné à M. A pour l'année 1990 à un montant de 36 214 F (5 520,80 euros) et en le déchargeant de l'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés, notamment, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1990 ; que M. A a contesté le supplément d'impôt sur le revenu découlant de ces redressements devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 17 avril 2001, a rejeté sa demande ; que toutefois, sur appel du contribuable, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt en date du 30 mars 2006, a prononcé la décharge partielle des impositions litigieuses ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, par un recours qui doit être regardé comme tendant à l'annulation de ses articles 1er, 2 et 3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'occupations, d'exploitations lucratives ou de sources de profits ne constituant pas une activité professionnelle proprement dite, le bénéfice imposable est le profit brut retiré de l'opération, duquel sont retranchés, s'il y a lieu, les frais et charges de toute nature qu'a entraînés pour le contribuable la réalisation de cette opération ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les revenus litigieux, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, provenaient exclusivement de détournements de fonds opérés par M. A à l'occasion de l'exercice illégal, par celui-ci, de la profession d'agent d'assurances ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte des textes précités qu'une dépense engagée pour l'exercice d'une activité illicite ne peut être regardée, de ce seul fait, comme non déductible des revenus bruts retirés de cette activité ; qu'ainsi la cour a pu juger, sans erreur de droit, que le caractère illicite de l'activité de M. A ne faisait pas en lui-même obstacle à la prise en compte de frais pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Philippe A.