Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT, enregistré le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant partiellement droit à la demande de M. Rémy A, a, d'une part, annulé la décision résultant du silence gardé par ledit ministre sur la demande de l'intéressé du 27 novembre 2002 en tant que, par cette décision, le ministre a refusé de procéder à son avancement au 7ème échelon de la 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2003, d'autre part, enjoint au ministre de classer M. A au 7ème échelon de la 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2003 et de reconstituer sa carrière sur cette base ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 février 2004, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT soutient que ce tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en faisant application à M. A, engagé en qualité d'agent contractuel des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité le 17 décembre 1998, des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale, aux termes desquelles : ... aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmentée d'un an ;
Considérant, d'une part, que le décret précité du 17 mars 1978 n'a pas été abrogé ; que, d'autre part, le décret du 17 janvier 1986, qui a pour objet de fixer les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, n'y a pas substitué d'autres règles ; qu'il suit de là qu'en jugeant que M. A pouvait se voir appliquer les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 17 mars 1978 et bénéficier, en conséquence, d'un avancement au 7ème échelon de la 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2003 dès lors qu'il était, depuis le 1er janvier 1999, au 6ème échelon de cette catégorie, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M. Rémy A.