La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°298772

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 298772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX, dont le siège est 38, Chemin de Beutre, à Mérignac (33700) ; la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illa

ts approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) statuant co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX, dont le siège est 38, Chemin de Beutre, à Mérignac (33700) ; la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Illats le versement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ CARRIÈRES ET MATERIAUX et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Illats,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-12 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement... » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX a sollicité la suspension de la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en se fondant, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas les conclusions présentées par la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX tendant à ce qu'il soit fait application de cet article, rejette la demande en se bornant à juger que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, en l'espèce, remplie ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles « les ordonnances mentionnent (...) l'analyse des conclusions » et est entachée d'une insuffisance de motivation ; que la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX est fondée à en demander, pour ces motifs, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, sont soumises aux prescriptions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du même code, les enquêtes prévues, notamment, par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel dispose que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire avant son approbation par le conseil municipal ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement sont applicables lorsqu'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête émet des conclusions défavorables à l'approbation d'un plan local d'urbanisme ;

Considérant que le commissaire enquêteur chargé de conduire, en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, l'enquête publique préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune d'Illats a assorti son avis d'une réserve expresse tendant à ce que soit engagée, avant l'approbation du plan local d'urbanisme, une négociation spécifique avec la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX afin d'aboutir à une solution permettant de traiter son projet d'exploitation de carrière ; qu'il est constant que cette réserve n'a pas été levée ; que, par suite, les conclusions du commissaire enquêteur doivent être regardées, en l'espèce, comme défavorables ;

Considérant, toutefois, que l'article L. 123-12 du code de l'environnement subordonne la suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;

Considérant que la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX invoque, à l'appui de sa demande de suspension, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, au motif que la concertation préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme aurait été insuffisante et que le conseil municipal n'en aurait pas tiré le bilan, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme, au motif que le dossier soumis à l'enquête publique n'aurait pas compris les avis des personnes publiques, de la contradiction entre les documents graphiques et le projet d'aménagement et de développement durable, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le plan local d'urbanisme en ce qu'il a classé les terrains lui appartenant en zone agricole et d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d'Illats approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX n'est pas fondée à en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Illats, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement à la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Illats ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 26 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Illats tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX et à la commune d'Illats. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298772
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION PRISE APRÈS DES CONCLUSIONS DÉFAVORABLES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (ART - 6) - PROCÉDURE DE SUSPENSION PRÉVUE À L'ARTICLE L - 123-12 DU CODE DE L'URBANISME (RÉFÉRÉ-ENQUÊTE PUBLIQUE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - APPROBATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME AYANT FAIT L'OBJET D'UN AVIS DÉFAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE [RJ1].

44-06-07 En vertu de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, sont soumises aux prescriptions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du même code les enquêtes prévues, notamment, par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel dispose que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire avant son approbation par le conseil municipal. Dès lors, la procédure de suspension prévue à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, est applicable lorsqu'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête émet des conclusions défavorables à l'approbation d'un plan local d'urbanisme.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - PROCÉDURE DE SUSPENSION PRÉVUE À L'ARTICLE L - 123-12 DU CODE DE L'URBANISME (RÉFÉRÉ-ENQUÊTE PUBLIQUE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - APPROBATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME AYANT FAIT L'OBJET D'UN AVIS DÉFAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE [RJ1].

54-03 En vertu de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, sont soumises aux prescriptions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du même code les enquêtes prévues, notamment, par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel dispose que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire avant son approbation par le conseil municipal. Dès lors, la procédure de suspension prévue à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, est applicable lorsqu'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête émet des conclusions défavorables à l'approbation d'un plan local d'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURE D'URGENCE - RÉFÉRÉ - PROCÉDURE DE SUSPENSION PRÉVUE À L'ARTICLE L - 123-12 DU CODE DE L'URBANISME (RÉFÉRÉ-ENQUÊTE PUBLIQUE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - APPROBATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME AYANT FAIT L'OBJET D'UN AVIS DÉFAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE [RJ1].

68-06-02-01 En vertu de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, sont soumises aux prescriptions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du même code les enquêtes prévues, notamment, par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel dispose que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire avant son approbation par le conseil municipal. Dès lors, la procédure de suspension prévue à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, est applicable lorsqu'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête émet des conclusions défavorables à l'approbation d'un plan local d'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURE D'URGENCE - RÉFÉRÉ - PROCÉDURE DE SUSPENSION PRÉVUE À L'ARTICLE L - 123-12 DU CODE DE L'URBANISME (RÉFÉRÉ-ENQUÊTE PUBLIQUE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - APPROBATION D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME AYANT FAIT L'OBJET D'UN AVIS DÉFAVORABLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE [RJ1].

68-06-02-01 En vertu de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, sont soumises aux prescriptions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du même code les enquêtes prévues, notamment, par l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, lequel dispose que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire avant son approbation par le conseil municipal. Dès lors, la procédure de suspension prévue à l'article L. 123-12 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 554-12 du code de justice administrative, est applicable lorsqu'un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête émet des conclusions défavorables à l'approbation d'un plan local d'urbanisme.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, 13 mars 1989, Commune de Roussillon, n° 92144, T. pp. 851-988.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 298772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298772.20070713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award