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20/07/2007 | FRANCE | N°287569

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 287569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2005 et le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin et le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin lui ont concédé un logement par utilité de ser

vice, en tant que l'arrêté attaqué ne dispose pas que cette occupation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2005 et le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin et le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin lui ont concédé un logement par utilité de service, en tant que l'arrêté attaqué ne dispose pas que cette occupation correspond à une nécessité absolue de service, d'autre part à la décharge de la redevance résultant de l'attribution de ce logement ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent spécialisé des travaux publics de l'Etat affecté au centre d'entretien autoroutier d'Ebersheim, s'est vu accorder un logement par utilité de service aux termes d'un arrêté conjoint du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2002 ; que M. A ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui attribue pas le logement par nécessité absolue de service, ainsi que la décharge des redevances d'occupation du domaine public qu'il a dû acquitter par suite de cette décision, et à titre subsidiaire le paiement des astreintes effectuées, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 3 octobre 2005 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... ; que la requête de M. A relative à l'attribution d'un logement qui lui a été concédé en raison de ses fonctions, concerne la situation individuelle d'un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que par suite le président du tribunal administratif était compétent pour y statuer ; que la circonstance que la requête ait comporté des conclusions à fin de décharge, au demeurant non chiffrées, est sans influence sur cette compétence qui n'est pas régie par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, lequel n'est relatif qu'aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat : Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. / Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ; que le tribunal administratif, pour rejeter les moyens tirés d'erreurs de droit et de fait que M. A soulevait à l'encontre de la décision administrative attaquée, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas à exercer un service de jour comme de nuit tout au long de l'année ni à réaliser de mission de surveillance du site autoroutier et précisé que ses astreintes, organisées par roulement, n'appellent pas une présence sur son lieu de résidence pouvant être regardée comme constante, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier ni méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, juger que, par suite, les conditions d'exercice de son activité ne correspondaient pas à une nécessité absolue de service au sens des dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles R. 98 et R. 100 du code du domaine de l'Etat que la gratuité du logement n'est prévue que s'il répond à une nécessité absolue de service, les logements concédés pour utilité de service donnant lieu à la perception d'une redevance ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif, ayant confirmé la qualification d'utilité de service du logement, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public mises à sa charge au titre de ce logement ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions subsidiaires de M. A tendant à se voir attribuer une compensation financière pour les astreintes effectuées depuis 1989 n'étaient fondées sur aucune disposition prévoyant la rémunération de ces astreintes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287569
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES AUTRES QUE CEUX QUI CONCERNENT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE OU LA SORTIE DU SERVICE (ART - R - 222-13 - 2° DU CJA) - NOTION DE SITUATION INDIVIDUELLE - INCLUSION - LITIGE RELATIF À UN LOGEMENT DE FONCTION.

17-05-012 La requête relative à l'attribution d'un logement qui a été concédé au requérant en raison de ses fonctions concerne la situation individuelle d'un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES AUTRES QUE CEUX QUI CONCERNENT L'ENTRÉE AU SERVICE - LA DISCIPLINE OU LA SORTIE DU SERVICE (ART - R - 222-13 - 2° DU CJA) - NOTION DE SITUATION INDIVIDUELLE - INCLUSION - LITIGE RELATIF À UN LOGEMENT DE FONCTION.

36-13-01-01 La requête relative à l'attribution d'un logement qui a été concédé au requérant en raison de ses fonctions concerne la situation individuelle d'un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 287569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287569.20070720
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