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25/07/2007 | FRANCE | N°289576

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 289576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS, dont le siège est 15 boulevard Raymond Poincaré à Ligny-en-Barrois (55500) ; la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2005 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis l'avis selon lequel la sanction infligée à M. Joël A doit être ramenée à

une rétrogradation au 11ème échelon de son grade de contremaître ;

2°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS, dont le siège est 15 boulevard Raymond Poincaré à Ligny-en-Barrois (55500) ; la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2005 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis l'avis selon lequel la sanction infligée à M. Joël A doit être ramenée à une rétrogradation au 11ème échelon de son grade de contremaître ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Joel A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office ; la révocation... » ; qu'aux termes de l'article 84 de la même loi : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par une décision du 23 juin 2005, la directrice de la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS a prononcé à l'encontre de M. Joël A, contremaître, la sanction de mise à la retraite d'office ; que sur recours de l'intéressé, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a substitué à cette sanction celle de l'abaissement d'échelon ; que la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS demande l'annulation de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a commis de façon répétée, dans l'exercice de ses fonctions de responsable de la cuisine de la maison de retraite, de multiples négligences graves susceptibles de mettre en cause la santé et le confort des personnes hébergées, notamment des manquements aux règles d'hygiène, sans que l'absence de directeur de l'établissement au cours des années précédentes puisse l'exonérer des responsabilités que ses fonctions lui faisaient obligation d'assurer ; que dans ces conditions, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en ne proposant comme sanction que l'abaissement d'échelon, a entaché son avis de disproportion manifeste par rapport aux faits reprochés à cet agent ; que dès lors, la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS est fondée à demander l'annulation de cet avis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE LIGNY-EN-BARROIS, à M. Joël A, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289576
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 289576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BALAT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289576.20070725
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