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26/07/2007 | FRANCE | N°293140

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication RF Comptable les numé

ros hors-série de janvier et mars 2005 intitulés l'arrêté des comptes ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication RF Comptable les numéros hors-série de janvier et mars 2005 intitulés l'arrêté des comptes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 25 juin 2007 pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18 et D. 27-1 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A.,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 27-1 du même code : « Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. / Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. (...). / Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. » ; que par une décision du 16 février 2006, la commission paritaire des publications et agences de presse a exclu du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription accordé à la publication « RF Comptable» les numéros hors-série de janvier et mars 2005 intitulés « l'arrêté des comptes » ; que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. demande l'annulation de cette décision ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les numéros hors série de la revue « RF comptable » publiés avant le 16 février 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré le 16 novembre 1995 un certificat d'inscription d'une durée de dix ans pour la revue « RF comptable » ; que par une décision du 16 février 2006, la commission a exclu du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription deux numéros hors-série intitulés « l'arrêté des comptes », relatifs l'un au contrôle de la balance des comptes, l'autre aux comptes annuels et aux déclarations fiscales respectivement en janvier et mars 2005 ; que cette décision a eu pour effet de remettre en cause les avantages fiscaux et postaux dont la publication bénéficiait pour ses numéros hors série à paraître jusqu'au 15 novembre 2005 ; que si la commission pouvait légalement, dès lors qu'elle constatait que les conditions de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques n'étaient pas satisfaites, décider pour l'avenir de ne pas renouveler le certificat d'inscription pour les numéros hors série futurs de la publication « RF Comptable » qui présenteraient de telles caractéristiques, elle ne pouvait rétroactivement remettre en cause le bénéfice du certificat d'inscription pour ceux couverts par le certificat délivré antérieurement dont les effets n'avaient pas expiré ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les numéros hors série de la revue « RF comptable » publiés après le 16 février 2006 :

Considérant que pour apprécier si les publications remplissent les conditions requises par la réglementation, l'article 11 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « (...) A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors série mis à la disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros (...) » ; que l'éditeur a produit à l'appui de sa demande de renouvellement les deux numéros hors série publiés en janvier et mars 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux publications intitulées « l'arrêté des comptes » présentent le caractère d'un ouvrage de référence détaillé et font l'objet d'une mise à jour annuelle ; qu'elles ne peuvent ainsi être regardées comme des « hors série » au sens des dispositions précitées de l'article D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques ; que par suite, la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en les qualifiant d'ouvrages de librairie, quand bien même le sujet qu'elles traitent présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse du 16 février 2006 qui a exclu du bénéfice du certificat d'inscription les deux numéros hors série de janvier et mars 2005 ; qu'en revanche, la commission paritaire des publications et agences de presse était fondée à exclure du renouvellement du certificat d'inscription les numéros futurs intitulés « hors série » de la revue « RF comptable » qui présenteraient les mêmes caractéristiques que les « hors série » publiés en janvier et mars 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée en tant qu'elle a exclu du bénéfice du certificat d'inscription les deux numéros hors série intitulés « arrêté des comptes » publiés en janvier et mars 2005.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293140
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 293140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293140.20070726
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