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03/09/2007 | FRANCE | N°297780

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2007, 297780


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est au tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-411 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel, ensemble la décision implicite de rejet par le Premier min...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est au tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-411 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble la décision implicite de rejet par le Premier ministre du recours gracieux du 26 mai 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 29 juin 2000, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 avril 2006 : Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. / Le taux moyen servant au calcul des crédits budgétaires de cette indemnité forfaitaire est indexé sur les traitements de la fonction publique et fixé en pourcentage de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 avril 2006 : L'indemnité forfaitaire comporte une part fixe et une part variable. La part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire de chaque membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. La part variable est laissée à l'appréciation des chefs de juridiction dans la limite des crédits répartis à ce titre. ;

Considérant que le décret du 6 avril 2006 a complété le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juin 2000 en prévoyant que pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, les traitements bruts pris en considération dans la masse budgétaire sont ceux qu'ils percevaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801. ; qu'il a également complété le premier alinéa de l'article 2 du même décret en précisant, s'agissant de la part fixe de l'indemnité forfaitaire, que pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, la part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801. ;

Considérant que ces dispositions prévoient un mode de calcul particulier de la part fixe de l'indemnité forfaitaire pour les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'ils sont recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration, pendant la durée où, compte tenu de leur reclassement lors de leur intégration dans leur nouveau corps, ils perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, dans la limite de l'indice brut 801 ; que ce régime favorable, concernant les agents qui étaient déjà agents publics avant leur intégration dans leur nouveau corps, n'est toutefois applicable qu'à ceux d'entre eux qui ont été recrutés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale d'administration ; qu'une telle restriction ne répond à aucun motif d'intérêt général tiré du bon fonctionnement du service ; qu'une telle différence n'est pas davantage fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ; qu'elle constitue donc une atteinte illégale à l'égalité de traitement à laquelle les fonctionnaires appartenant au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont en droit de prétendre dans le calcul de l'indemnité forfaitaire susceptible de leur être allouée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS est fondée à demander l'annulation du décret et de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros que l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret n° 2006-411 du 6 avril 2006 modifiant le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la décision implicite de rejet par le Premier ministre du recours gracieux de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS en date du 26 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée pour information au secrétaire général du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297780
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - MÉCONNAISSANCE - INDEMNITÉ FORFAITAIRE DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (DÉCRET DU 29 JUIN 2000) - PART FIXE - MODALITÉS DE CALCUL PARTICULIÈRES EN FAVEUR DES SEULS MEMBRES APPARTENANT À LA FONCTION PUBLIQUE ANTÉRIEUREMENT À LEUR NOMINATION RECRUTÉS À L'ISSUE DE LEUR SCOLARITÉ À L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION.

01-04-03-03-02 Le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 prévoit qu'il peut être alloué aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions du décret n° 2006-411 du 6 avril 2006, qui a modifié le décret du 29 juin 2000, prévoient un mode de calcul particulier de la part fixe de l'indemnité forfaitaire pour les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'ils sont recrutés à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, pendant la durée où, compte tenu de leur reclassement lors de leur intégration dans leur nouveau corps, ils perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, dans la limite de l'indice brut 801. Ce régime favorable, concernant les agents qui étaient déjà agents publics avant leur intégration dans leur nouveau corps, n'est toutefois applicable qu'à ceux d'entre eux qui ont été recrutés à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration. Une telle restriction ne répond à aucun motif d'intérêt général tiré du bon fonctionnement du service et n'est pas davantage fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. Elle constitue donc une atteinte illégale à l'égalité de traitement à laquelle les fonctionnaires appartenant au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont en droit de prétendre dans le calcul de l'indemnité forfaitaire susceptible de leur être allouée. Annulation du décret du 6 avril 2006.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ FORFAITAIRE DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL (DÉCRET DU 29 JUIN 2000) - PART FIXE - MODALITÉS DE CALCUL PARTICULIÈRES EN FAVEUR DES SEULS MEMBRES APPARTENANT À LA FONCTION PUBLIQUE ANTÉRIEUREMENT À LEUR NOMINATION RECRUTÉS À L'ISSUE DE LEUR SCOLARITÉ À L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - DISCRIMINATION ILLÉGALE.

36-08-03 Le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 prévoit qu'il peut être alloué aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions du décret n° 2006-411 du 6 avril 2006, qui a modifié le décret du 29 juin 2000, prévoient un mode de calcul particulier de la part fixe de l'indemnité forfaitaire pour les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'ils sont recrutés à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, pendant la durée où, compte tenu de leur reclassement lors de leur intégration dans leur nouveau corps, ils perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, dans la limite de l'indice brut 801. Ce régime favorable, concernant les agents qui étaient déjà agents publics avant leur intégration dans leur nouveau corps, n'est toutefois applicable qu'à ceux d'entre eux qui ont été recrutés à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration. Une telle restriction ne répond à aucun motif d'intérêt général tiré du bon fonctionnement du service et n'est pas davantage fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. Elle constitue donc une atteinte illégale à l'égalité de traitement à laquelle les fonctionnaires appartenant au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont en droit de prétendre dans le calcul de l'indemnité forfaitaire susceptible de leur être allouée. Annulation du décret du 6 avril 2006.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉ FORFAITAIRE (DÉCRET DU 29 JUIN 2000) - PART FIXE - MODALITÉS DE CALCUL PARTICULIÈRES EN FAVEUR DES SEULS MEMBRES APPARTENANT À LA FONCTION PUBLIQUE ANTÉRIEUREMENT À LEUR NOMINATION RECRUTÉS À L'ISSUE DE LEUR SCOLARITÉ À L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - DISCRIMINATION ILLÉGALE.

37-04-01 Le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 prévoit qu'il peut être alloué aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions du décret n° 2006-411 du 6 avril 2006, qui a modifié le décret du 29 juin 2000, prévoient un mode de calcul particulier de la part fixe de l'indemnité forfaitaire pour les membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, lorsqu'ils sont recrutés à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, pendant la durée où, compte tenu de leur reclassement lors de leur intégration dans leur nouveau corps, ils perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, dans la limite de l'indice brut 801. Ce régime favorable, concernant les agents qui étaient déjà agents publics avant leur intégration dans leur nouveau corps, n'est toutefois applicable qu'à ceux d'entre eux qui ont été recrutés à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration. Une telle restriction ne répond à aucun motif d'intérêt général tiré du bon fonctionnement du service et n'est pas davantage fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés. Elle constitue donc une atteinte illégale à l'égalité de traitement à laquelle les fonctionnaires appartenant au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont en droit de prétendre dans le calcul de l'indemnité forfaitaire susceptible de leur être allouée. Annulation du décret du 6 avril 2006.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 297780
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297780.20070903
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