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26/09/2007 | FRANCE | N°300631

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 300631


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier,14 mars et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Afonso A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 22 septembre 2006 accordant son extradition aux autorités portugaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 déce...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier,14 mars et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Afonso A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 22 septembre 2006 accordant son extradition aux autorités portugaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être elle-même revêtue de ces signatures ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de signature du décret attaqué manque en fait ;

Considérant que, si M. A soutient que la demande d'extradition dont il a fait l'objet n'était pas accompagnée des pièces requises par le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et par l'article 696-8 du code de procédure pénale, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions de ces articles ont été satisfaites ; qu'en particulier, les pièces jointes à la confirmation écrite de la note verbale des autorités portugaises sollicitant l'extradition de M. A comportent un exposé des faits pour lesquels la mesure a été demandée et les références des dispositions légales qui leur sont applicables ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande du gouvernement du Portugal tendant à obtenir l'extradition de M. A, de nationalité portugaise, pour l'exécution d'un reliquat de peine principale de treize ans, sept mois et dix jours d'emprisonnement, augmentée de dix jours d'emprisonnement en cas de non paiement d'une amende de 300 escudos à verser par jour pendant quinze jours, restant à subir sur une peine initiale de dix-neuf ans et trois mois, augmentée de vingt jours d'emprisonnement en cas de non paiement d'amende, prononcée par le tribunal du cercle de Penafiel le 14 mars 1991 pour des faits d'homicide volontaire qualifié, d'émission de chèque sans provision, de port et usage d'armes interdites et d'incitation à la prostitution ; que le décret attaqué vise également l'avis partiellement favorable, en date du 11 janvier 2006, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris aux seuls faits d'homicide volontaire qualifié et l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 26 avril 2006, rejetant le pourvoi formé contre cet avis, ainsi que les textes applicables dont la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que le décret mentionne que les faits sont punissables en droit français et que la peine n'est pas prescrite, que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'ainsi, le décret, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles l'extradition n'a pas été accordée pour une partie des infractions ayant justifié la demande des autorités portugaises, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relative à l'arrestation provisoire de M. A et à son placement sous écrou extraditionnnel ;

Considérant que, si le décret attaqué vise, au titre de la demande d'extradition, la décision du tribunal du cercle de Penafiel du 14 mars 1991, qui a été rendue dans le cadre d'une procédure de cumul juridique de plusieurs condamnations prononcées contre M. A, dont celle à dix-huit ans d'emprisonnement pour homicide volontaire qualifié, prononcée le 5 décembre 1990 par le tribunal du cercle d'Alcoçaba, et qui fixe une peine unique de dix-neuf ans et trois mois d'emprisonnement, augmentée de vingt jours en cas de non paiement d'amende, pour trois chefs de condamnation, ledit décret n'accorde l'extradition que pour l'exécution de la partie du reliquat de peine s'élevant, après amnistie et exécution partielle, à treize ans, sept mois et dix jours d'emprisonnement et correspondant aux seuls faits d'homicide ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a donné un avis favorable que pour l'exécution de la condamnation précitée pour homicide ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de conformité du décret attaqué à l'avis de la chambre de l'instruction manque en fait ;

Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. A aux autorités portugaises exclusivement pour l'exécution de la partie du reliquat de la peine de treize ans, sept mois et dix jours d'emprisonnement correspondant aux seuls faits d'homicide volontaire qualifié ; qu'il appartiendra aux autorités judiciaires portugaises de déterminer la durée du reliquat de peine à subir par M. A au regard de cette seule condamnation retenue par le décret attaqué qui en fixe clairement les limites ;

Considérant qu'en accordant l'extradition de M. A aux autorités portugaises exclusivement pour l'exécution de la partie du reliquat de la peine de treize ans, sept mois et dix jours d'emprisonnement correspondant aux seuls faits d'homicide volontaire qualifié, le décret attaqué n'a pas porté atteinte à la règle de la spécialité de l'extradition selon laquelle une personne extradée ne peut être poursuivie, jugée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition ;

Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment l'exécution des condamnations pénales prononcées contre des personnes résidant en France par des autorités judiciaires étrangères pour des crimes et des délits commis hors de France ;

Considérant que, si aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, l'extradition peut être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la remise de M. A, âgé de 58 ans, aux autorités portugaises ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation de l'intéressé, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 septembre 2006 accordant son extradition aux autorités portugaises ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Afonso A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300631
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - MOTIVATION D'UN DÉCRET ACCORDANT UNE EXTRADITION PARTIELLE [RJ1] - MOTIVATION PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MOTIFS POUR LESQUELS L'EXTRADITION EST ACCORDÉE POUR CERTAINS CHEFS DE LA DEMANDE DE L'ETAT REQUÉRANT.

01-03-01-02-02-02 Si un décret accordant une extradition partielle doit être motivé sur les motifs pour lesquels l'extradition est accordée pour certains chefs de la demande de l'Etat requérant, il n'a pas en revanche à mentionner les raisons pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée pour une partie des infractions qui ont justifié la demande cet l'Etat.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ EXTERNE - MOTIVATION D'UN DÉCRET ACCORDANT UNE EXTRADITION PARTIELLE [RJ1] - MOTIVATION NÉCESSAIRE SUR LES MOTIFS POUR LESQUELS L'EXTRADITION EST ACCORDÉE POUR CERTAINS CHEFS DE LA DEMANDE DE L'ETAT REQUÉRANT.

335-04-03-01 Si un décret accordant une extradition partielle doit être motivé sur les motifs pour lesquels l'extradition est accordée pour certains chefs de la demande de l'Etat requérant, il n'a pas en revanche à mentionner les raisons pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée pour une partie des infractions qui ont justifié la demande cet l'Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 17 juin 1983, Affatigato, n° 28115, p. 263.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2007, n° 300631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300631.20070926
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