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27/09/2007 | FRANCE | N°308913

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 septembre 2007, 308913


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Léonie A épouse B, demeurant ..., à Paris (75020) ; Mme Léonie A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des 18 mars 2005 et 26 juin 2006 par lesquelles l'ambassadeur de Fra

nce en République du Congo a rejeté les demandes de visas pour ses six enf...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Léonie A épouse B, demeurant ..., à Paris (75020) ; Mme Léonie A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des 18 mars 2005 et 26 juin 2006 par lesquelles l'ambassadeur de France en République du Congo a rejeté les demandes de visas pour ses six enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, en raison de l'atteinte grave et immédiate que les refus de visa portent à ses intérêts, en interdisant à sa famille de venir s'installer en France auprès d'elle, et en maintenant ses enfants dans une situation précaire au Congo ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne précise pas en quoi le recours était tardif en ce qui concerne ses quatre enfants adoptifs ni en quoi l'acte de naissance de sa fille Merveille serait apocryphe et en ce qu'elle est muette sur le cas de son fils Audran ; que son recours contre les refus de visas opposés à ses enfants adoptifs n'était pas tardif ; que la décision attaquée est fondée sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie, l'acte de naissance de sa fille Merveille étant authentique ; que le refus de visa opposé à son fils Audran, fondé seulement sur le caractère prétendument apocryphe de l'acte de naissance de sa soeur, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la filiation d'Audran est établie par un jugement qui l'a désignée comme sa tutrice légale ; qu'elle est de même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle fonde également le refus opposé à ses quatre enfants adoptifs sur le seul caractère prétendument apocryphe de l'acte de naissance de sa fille Merveille ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les refus de visas ne sont justifiés par aucune menace à l'ordre public ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours enregistré le 25 juillet 2006 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, enregistré le 20 septembre 2007, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer les visas demandés ; que l'urgence n'est pas établie, dès lors que les délais d'instruction s'expliquent par la difficulté de procéder aux vérifications des actes d'état civil au Congo et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer la précarité des conditions de vie de ses enfants ; que la décision contestée expose clairement les motifs de refus qui ont été opposés aux demandes de visa ; qu'en ce qui concerne les quatre enfants adoptifs, s'il est constant que la commission a opposé à tort la tardiveté du recours, il y a lieu de substituer à ce motif erroné le motif tiré de ce que le caractère frauduleux de l'acte de naissance de la jeune Merveille justifie les refus de visas opposés à l'ensemble des enfants ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance de la jeune Merveille et le jugement relatif au jeune Audran ne sont pas authentiques ; qu'enfin la requérante ne saurait se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison du caractère non authentique des actes d'état civil produits, qui ne permettent pas d'établir la filiation des enfants à son égard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme Léonie A épouse B, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 septembre 2007 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A épouse B ;

- Mme Léonie A épouse B ;

- M. B ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que Mme Léonie A épouse B ressortissante congolaise, a obtenu le statut de réfugiée statutaire le 21 mai 2002 ; qu'elle demande la suspension de la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre les refus de visas opposés par l'ambassadeur de France au Congo d'une part à Destin, Princilia, Esperencia, et Chancelvie, qui ont fait l'objet le 28 août 1999 d'une adoption en la forme simple, par jugement du tribunal d'instance de Mfilou Ngamaba (Congo), déclaré exécutoire en France par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris du 19 octobre 2005, d'autre part à Merveille et Audran, dont la requérante soutient qu'ils sont ses enfants ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les quatre enfants adoptés par la requérante, il est constant, comme l'admet d'ailleurs le ministre, que c'est à tort que la commission a estimé tardif le recours dont elle était saisie ; que le ministre des affaires étrangères et européennes demande toutefois que soit substitué au motif erroné de la commission le motif tiré de ce que le caractère inauthentique de l'acte de naissance de la jeune Merveille justifierait à lui seul le refus opposé aux quatre enfants adoptés ; qu'il ne saurait cependant être procédé à une telle substitution, dès lors que, du fait de l'erreur qu'elle a commise, la commission n'a pas examiné le cas des quatre enfants en cause ; qu'au demeurant, à supposer cette substitution possible, la circonstance que la filiation d'un des enfants serait douteuse n'habiliterait pas l'autorité compétente à opposer un refus de visa à ceux des demandeurs dont la filiation ou l'adoption n'est pas contestée ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration ne conteste pas la validité du jugement d'adoption mentionné ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a à tort regardé comme tardif le recours en ce qui concerne les quatre enfants adoptés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à l'enfant d'un réfugié statutaire le visa qu'il sollicite ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public et, notamment, en cas de fraude ; qu'à cet égard, en ce qui concerne la jeune Merveille, et en dépit des incertitudes qui affectent le dossier soumis au juge des référés, le moyen tiré de ce que la décision de la commission, qui relève le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit par la requérante, serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce que, par suite, aucun motif d'ordre public ne justifierait un refus de visa, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est nécessairement de même en ce qui concerne le jeune Audran, dès lors que la décision attaquée se borne à affirmer que le caractère apocryphe de l'acte de naissance de Merveille justifie à lui seul la décision de l'Ambassadeur de France, sans procéder à une appréciation propre au cas d'Audran ;

Considérant enfin qu'eu égard notamment au fait que la requérante, réfugiée statutaire, a engagé depuis plusieurs années les démarches nécessaires à la délivrance de visas et que, depuis 2002, elle n'a pu se rendre dans son pays, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le juge des référés ne saurait ordonner que soient délivrés les visas sollicités ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, comme le demande la requérante à titre subsidiaire, de réexaminer, au regard des motifs de la présente décision, et dans le délai d'un mois à compter le notification de la présente décision, les demandes de visas ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, les demandes de visas présentées par Mme A épouse B.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Léonie A épouse B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 308913
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2007, n° 308913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308913.20070927
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