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28/09/2007 | FRANCE | N°268692

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2007, 268692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2004 et 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 février 2004 rejetant leurs requêtes dirigées contre les jugements n° 99-1632 et n° 98-1753 du 6 février 2001 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 septembre 1996 d

e la commission communale d'aménagement foncier de Coudray, l'arrêté du 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2004 et 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 février 2004 rejetant leurs requêtes dirigées contre les jugements n° 99-1632 et n° 98-1753 du 6 février 2001 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 septembre 1996 de la commission communale d'aménagement foncier de Coudray, l'arrêté du 4 septembre 1997 du préfet du Loiret ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles, l'arrêté préfectoral de constitution d'une association foncière de remembrement, les avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1998 et du 20 juin 1999, ainsi que l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Coudray ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 16 septembre 1996 de la commission communale d'aménagement foncier de Coudray ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'agriculture le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes saisie par les consorts A a annulé, d'une part, le jugement n° 99-1632 du 6 février 2001 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il avait rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'arrêté du 5 janvier 1996 du préfet du Loiret ordonnant le remembrement de la propriété foncière sur la commune de Coudray (Loiret) et l'arrêté du 17 décembre 1997 du même préfet modifiant le périmètre des opérations de remembrement de cette commune et prononcé l'annulation de ces deux arrêtés, d'autre part, le jugement n° 98-1753 du 6 février 2001 en tant qu'il avait rejeté les conclusions des mêmes requérants dirigées contre la décision du 30 mars 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret et a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'elle a en revanche, à l'article 4 de son arrêt, rejeté le surplus des conclusions des appelants dirigées contre le même jugement en tant qu'il avait rejeté leur demande relative à divers actes intervenus lors des opérations de remembrement dont l'arrêté du 22 octobre 1999 du préfet du Loiret ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requête, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions visant à faire opposition aux titres exécutoires émis pour le recouvrement de frais de remembrement et de travaux connexes constituant un litige distinct de celui relatif à la légalité des opérations de remembrement, ces conclusions n'étaient pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté ordonnant le remembrement de la commune de Coudray a été annulé le 17 février 2004, soit postérieurement à l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement, qui emporte transfert définitif de propriété ; qu'eu égard à cette date, les exceptions tirées de l'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement soulevées à l'encontre de l'arrêté du 4 septembre 1997 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et de l'arrêté du 22 octobre 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et constatant la clôture des opérations ne pouvaient être accueillies ; que c'est ainsi, contrairement à ce que soutient la requête, sans erreur de droit et sans méconnaître les principes posés à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention que les juges du fond ont rejeté les conclusions de M. et Mme A dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 1997 et celui du 22 octobre 1999 ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 février 2004 ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268692
Date de la décision : 28/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2007, n° 268692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268692.20070928
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