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15/10/2007 | FRANCE | N°289166

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 289166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMTRALUX, dont le siège est Lauthegaass 5450 à Stadtbredimust (Luxembourg) et pour la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER, dont le siège est Postfach 9000, 3007 A.A. à Rotterdam (Pays-Bas) ; la SOCIETE SOMTRALUX et la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative de Nancy a, sur une requête d'Electricité de Franc

e, annulé un jugement en date du 13 mai 2003 par lequel le tribunal ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOMTRALUX, dont le siège est Lauthegaass 5450 à Stadtbredimust (Luxembourg) et pour la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER, dont le siège est Postfach 9000, 3007 A.A. à Rotterdam (Pays-Bas) ; la SOCIETE SOMTRALUX et la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2005 par lequel la cour administrative de Nancy a, sur une requête d'Electricité de France, annulé un jugement en date du 13 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait condamné Electricité de France à verser les sommes de 9 189,96 euros à la SOCIETE SOMTRALUX et 2 385, 08 euros à la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER, plus les intérêts de droit à compter du 6 juin 2000 capitalisés à la date du 11 janvier 2002, en réparation du préjudice qu'elles ont subi ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel d'Electricité de France devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge d'Electricité de France une somme de 6 462,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 13 septembre 2007 pour la SOCIETE SOMTRALUX et la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE SOMTRALUX SA et de la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER B.V. et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'en cas de dommage subi par l'usager d'une écluse, lorsqu'un lien direct de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage et le dommage est établi, il appartient à la personne publique responsable de cet ouvrage d'apporter la preuve de son entretien et de son fonctionnement normal, seule susceptible de dégager sa responsabilité ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit en relevant, pour juger que la responsabilité d'Electricité de France, gestionnaire de l'écluse de Kembs, n'était pas susceptible d'être engagée, que si plusieurs hypothèses étaient susceptibles de caractériser un fonctionnement anormal de l'écluse, les requérants n'établissaient pas l'existence d'un lien direct entre le fonctionnement de l'écluse et les dommages subis par l'automoteur Reesenbüttel lors de son passage dans le sas, à la suite de la rupture du câble d'amarrage, dont Electricité de France soutenait devant les juges d'appel que la résistance était insuffisante ;

Considérant en deuxième lieu que la cour administrative d'appel a relevé qu'aucune faute de navigation n'était reprochée au pilote, que plusieurs accidents impliquant des bateaux de même longueur (110 mètres) s'étaient déjà produits dans ce sas, et que les gendarmes qui ont procédé aux premières constatations ont émis trois hypothèses, susceptibles d'expliquer l'accident ; que les sociétés requérantes ne soutiennent pas, et qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier soumis aux juges d'appel, que ceux-ci auraient omis de prendre en compte certains éléments de fait ; qu'en procédant ainsi de manière circonstanciée dans les motifs de son arrêt à l'analyse des pièces du dossier, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Electricité de France, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE SOMTRALUX et la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SOMTRALUX et de la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER la somme qu'Electricité de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er: La requête de la SOCIETE SOMTRALUX et de la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOMTRALUX et à la SOCIETE OVERLIET ASSEKURANZMAKLER, ainsi qu'à Electricité de France.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289166
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 289166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289166.20071015
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