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17/10/2007 | FRANCE | N°276539

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 276539


Vu 1°), sous le n° 276539, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A, demeurant ..., Mlle Michelle A, demeurant ..., M. Frédéric A, demeurant ... et M. Philippe A, demeurant ... ; Mme A et autres venant aux droits en qualité d'épouse et héritiers de M. Michel B, décédé, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il sera, avant de statuer sur l'appe

l tendant d'une part à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 juin 20...

Vu 1°), sous le n° 276539, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle A, demeurant ..., Mlle Michelle A, demeurant ..., M. Frédéric A, demeurant ... et M. Philippe A, demeurant ... ; Mme A et autres venant aux droits en qualité d'épouse et héritiers de M. Michel B, décédé, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il sera, avant de statuer sur l'appel tendant d'une part à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, d'autre part au prononcé de la décharge de l'imposition litigieuse, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à indiquer à ladite cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, le chiffre d'affaires réalisé au titre des années 1989 et 1990 par le locataire-gérant exploitant le fonds de commerce dont M. B était propriétaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 277046, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il serait, avant de statuer sur l'appel formé par les consorts A contre l'article 2 du jugement en date du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel B a été assujetti au titre de l'année 1990, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à indiquer à ladite cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, le chiffre d'affaires réalisé au titre des années 1989 et 1990 par le locataire-gérant exploitant le fonds de commerce dont M. B était propriétaire ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 283077, la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gisèle A, demeurant ..., Mlle Michèle A, demeurant ..., M. Frédéric A, demeurant ... et M. Philippe A, demeurant ... ; Mme A et autres venant aux droits en qualité d'épouse et héritiers de M. Michel B, décédé, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la suite du supplément d'instruction ordonné par arrêt du 17 novembre 2004, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 juin 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel B a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les deux arrêts rendus successivement par la cour administrative d'appel de Paris au sujet du même litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigées contre l'arrêt du 17 novembre 2004 :

Considérant que, par mémoire enregistré le 17 juin 2005, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré se désister de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de Mme A et autres dirigées contre les arrêts du 17 novembre 2004 et du 1er juin 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a donné en gérance libre au 1er janvier 1985, à la société des Etablissements Prémat, un fonds de commerce de vente de carburant en gros qu'il exploitait précédemment ; qu'à la suite de la vente du fonds à cette société le 1er novembre 1990, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus ;value réalisée par l'intéressé, au motif que le montant du chiffre d'affaires de l'activité de loueur de fonds excédait le plafond de 300 000 F (45 734,71 euros) résultant de l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que Mme A et autres, qui viennent aux droits de M. B, se pourvoient en cassation d'une part, contre l'arrêt en date du 17 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il serait, avant de statuer sur l'appel formé par M. B contre l'article 2 du jugement en date du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel B a été assujetti au titre de l'année 1990, procédé à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, le chiffre d'affaires réalisé au titre des années 1989 et 1990 par le locataire-gérant exploitant le fonds de commerce dont M. B était propriétaire, d'autre part, contre l'arrêt en date du 1er juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la suite du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt du 17 novembre 2004, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 juin 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, alors en vigueur : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus ;values mentionnées à l'article 151 septies du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 302 ter du même code alors en vigueur : 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F (76 224,51 euros) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F (22 867,35 euros) s'il s'agit d'autres entreprises ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'une entreprise qui, après l'avoir exploitée pendant au moins cinq ans, la cède en cours d'année, est exonéré sur la plus-value éventuellement réalisée, dès lors que le seuil mentionné à l'article 151 septies du code général des impôts n'est pas dépassé ; que dans le cas où, après avoir exploité personnellement son fonds de commerce, le propriétaire l'a donné en location-gérance, doivent être prises en compte, pour apprécier si ce seuil a été ou non franchi, les recettes qu'il tire de cette activité de prestataire de services à raison du contrat de location ;gérance et non les recettes réalisées par le locataire-gérant ; que, par suite, en jugeant que pour l'application de la condition tenant au montant des recettes posée par l'article 151 septies, il y avait lieu de tenir compte de la nature de l'activité exercée par le contribuable avant la mise en location ;gérance et de se référer au chiffre d'affaires réalisé pendant la période visée à l'article 202 bis précité par la ou les personnes ayant exploité le fonds de commerce, qu'il s'agisse du locataire-gérant ou du propriétaire du fonds, la cour a commis une erreur de droit ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que dans le cas où, après avoir exploité personnellement son fonds de commerce, le propriétaire l'a donné en location-gérance, doivent être prises en compte, pour apprécier si le seuil de recettes a été ou non franchi, les recettes qu'il tire de cette activité de prestataire de services à raison du contrat de location-gérance et non les recettes réalisées par le locataire-gérant ; que, par suite, le fonds de commerce de vente de produits pétroliers exploité directement par M. B jusqu'en 1984 puis donné en location-gérance relevait, pour l'appréciation du droit à l'exonération de la plus-value en cause, du plafond de recettes de 300 000 F (45 734,71 euros) résultant de la combinaison des dispositions précitées des articles 151 septies et 302 ter du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A et autres soutiennent que le chiffre d'affaires déclaré correspondait, non seulement à la redevance de location-gérance, mais aussi aux activités distinctes de location de matériel et de location d'immeubles, il n'est pas établi que les recettes en cause procéderaient de contrats distincts du contrat de location-gérance ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires retenu par l'administration est celui déclaré par le contribuable, soit 608 095 F (92 703,49 euros) hors taxes en 1989 et 608 864 F (92 820,72 euros) hors taxes sur 12 mois en 1990 ; que, par suite, M. B n'était pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 5 juin 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value à long terme qu'il a réalisée lors de la cession, le 1er novembre 1990, d'un fonds de commerce donné en location-gérance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours n° 277046 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : Les arrêts du 17 novembre 2004 et du 1er juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B présentées devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme A et autres, venant aux droits de M. B, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle A, à Mlle Michelle A, à M. Frédéric A, à M. Philippe A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276539
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 276539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276539.20071017
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