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17/10/2007 | FRANCE | N°293973

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 293973


Vu l'arrêt en date du 24 mai 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme Marie A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 1er avril 2003 en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au greffe de la cour adm...

Vu l'arrêt en date du 24 mai 2006, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme Marie A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 1er avril 2003 en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2004 par laquelle le vice ;président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par le trésorier d'Amiens Centre pour avoir paiement de la somme de 58 612,85 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière restant dues au titre de l'année 2001 ;

2°) la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière susmentionnées et la main-levée de l'avis à tiers détenteur litigieux ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a été assujettie, d'une part, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 2000, et d'autre part, à des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2001, dont elle est redevable à la caisse du trésorier d'Amiens Centre à concurrence de 58 612,85 euros ; que le 1er avril 2003, ce comptable a émis un avis à tiers détenteur auprès de la caisse d'épargne d'Ile-de-France, établissement dans lequel Mme A détient trois comptes bancaires, en vue d'obtenir paiement des cotisations susmentionnées ; que Mme A a été informée, le 19 juin 2003, de la saisie, d'un montant de 395,34 euros, opérée sur ses comptes bancaires en exécution de l'avis à tiers détenteur en date du 1er avril 2003 ; qu'elle a adressé, le 19 juin 2003, une contestation relative à cet avis à tiers détenteur au trésorier d'Amiens Centre ; que n'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, Mme A a saisi, le 29 août 2003, le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur susmentionné, que le vice-président de ce tribunal a rejetée au motif qu'elle était irrecevable, par une ordonnance en date du 24 mars 2004 ; que par un arrêt en date du 24 mai 2006, la cour administrative d'appel de Douai, devant laquelle s'était pourvue Mme A, a annulé l'ordonnance susmentionnée en tant qu'elle a statué sur celles des conclusions de Mme A qui se rapportaient aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 2000, puis a jugé que ces conclusions n'étaient pas fondées et devaient être rejetées ; que la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 1er avril 2003 en tant qu'elles concernaient les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : / a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor (…) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes (…) les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales et des articles 18 et 20 de la loi du 12 avril 2000 que l'autorité administrative saisie à tort d'une réclamation relative au recouvrement d'impositions recouvrées par les comptables du Trésor, telles la taxe d'habitation et la taxe foncière, a l'obligation de transmettre cette réclamation au trésorier-payeur général territorialement compétent pour y statuer ; que cette réclamation, supposée transmise au trésorier-payeur général territorialement compétent, tient lieu de demande au sens de l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, et permet au redevable, le cas échéant, de porter la contestation devant le tribunal compétent dans les formes et les délais prévus par les articles R.* 281-1 à R.* 281-4 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en estimant que la demande adressée au trésorier d'Amiens Centre par Mme A ne permettait pas de regarder comme remplie l'obligation à laquelle l'intéressée était tenue de présenter une réclamation devant le trésorier-payeur général de la Somme avant de saisir le tribunal administratif d'Amiens d'une contestation relative au recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2001, le vice-président du tribunal a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a jugé irrecevables celles de ses conclusions qui se rapportaient aux cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux bordereaux de situation produits par l'administration fiscale, que Mme A ne s'est pas acquittée en totalité des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2001 ; que Mme A, qui se borne à soutenir qu'elle a toujours procédé au paiement de ses impôts dans les délais légaux, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des deux bordereaux de situation susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur qui a été adressé à la caisse d'épargne d'Ile-de-France le 1er avril 2003 ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 mars 2004 est annulée en tant qu'elle a statué sur celles des conclusions de Mme A qui se rapportent aux cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière dont elle est redevable au titre de l'année 2001.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens qui se rapportent aux cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière dont l'intéressée est redevable au titre de l'année 2001 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293973
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 293973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293973.20071017
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